Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60c1
- Date
- 4 mars 1992
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Sady, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. Francis H..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., G..., I..., J..., A..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. H..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que le salarié soutient que le mémoire de l'employeur, contenant l'énoncé des moyens de cassation, étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable ; Mais attendu que l'expédition dudit mémoire est intervenue dans le délai de trois mois de la déclaration de pourvoi ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 mars 1988), que M. H... a été engagé, en qualité de manutentionnaire, par la société Sady, pour une durée déterminée de six mois, à compter du 1er décembre 1986 ; que le contrat a été rompu le 16 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée, d'indemnités de fin de contrat et compensatrice de congés payés, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant le bureau de conciliation, la présence et l'intervention du père du salarié, majeur et responsable, n'ont pu que nuire au processus de conciliation ; alors, d'autre part, qu'aucune pièce du dossier n'établit, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, que le salarié avait prévenu son employeur de son arrêt de travail ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, et que le second, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721afcd580146773f60c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel