Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60c2
- Date
- 26 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 avril 1990), que M. X..., engagé à partir du 7 juillet 1987 en qualité de représentant par la société Stamp, a été licencié par lettre recommandée du 16 janvier 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel n'a pas demandé au salarié de rapporter la preuve du préjudice allégué et s'en est tenue à l'évaluation forfaitaire faite par le conseil de prud'hommes ; Sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Stamp, dont le siège est à Nurieux (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 avril 1990), que M. X..., engagé à partir du 7 juillet 1987 en qualité de représentant par la société Stamp, a été licencié par lettre recommandée du 16 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel n'a pas demandé au salarié de rapporter la preuve du préjudice allégué et s'en est tenue à l'évaluation forfaitaire faite par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était abusif, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait proposé des quotas qui ne sauraient être imposés par l'employeur et néanmoins reconnu que la société prenait seule la décision finale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil, et s'est contredite en retenant un détournement de pouvoir à l'encontre de l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la note adressée par l'employeur au salarié le 21 avril 1988, d'où il ressortait que la majoration annuelle de 20 % ne pouvait être calculée que sur les résultats totaux de 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments produits aux débats, a relevé que la société, qui avait invoqué, pour justifier le licenciement, une insuffisance de résultats, n'avait pas établi la réalité de ce motif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Stamp, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f60c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel