Cour de Cassation · soc — 10 décembre 1991
- ECLI
- 613721afcd580146773f60c5
- Date
- 10 décembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1985 en qualité de mécanicien par les époux A..., a été licencié le 6 octobre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que rien ne justifiait qu'il soit sursis à statuer et d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle toute résiliation du contrat de travail prononcée au cours des périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que l'arrêt constate que le salarié était en arrêt de maladie au moment de la rupture du contrat de travail et qu'il avait saisi la juridiction compétente du contentieux de la qualification de la maladie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de surseoir à statuer sur la validité de licenciement jusqu'à la solution du litige relatif à la qualification de la maladie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., demeurant chez Mme Z... Si Lin, ..., boîte postale 14 à Biot (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. et Mme Claude A..., commerçants à l'enseigne "Antibes loisirs", demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1985 en qualité de mécanicien par les époux A..., a été licencié le 6 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que rien ne justifiait qu'il soit sursis à statuer et d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle toute résiliation du contrat de travail prononcée au cours des périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que l'arrêt constate que le salarié était en arrêt de maladie au moment de la rupture du contrat de travail et qu'il avait saisi la juridiction compétente du contentieux de la qualification de la maladie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de surseoir à statuer sur la validité de licenciement jusqu'à la solution du litige relatif à la qualification de la maladie ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a fait ressortir qu'à la date du licenciement le salarié était en arrêt pour maladie et qu'il n'avait allégué avoir été victime d'un accident du travail que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 1991
Référence
613721afcd580146773f60c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel