Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1991
- ECLI
- 613721afcd580146773f60cf
- Date
- 11 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas évalué à sa juste valeur le montant de sa demande afférente aux frais de déplacement, lequel s'élevait, en réalité, à 29 400 francs ce qui rendait son appel recevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... de Grasse à Draguignan (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise générale Léon Grosse, sise Route de la Baronne, BP 122 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes, la société Entreprise générale Léon Grosse en paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'en remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié ; qu'il a été débouté de ses demandes et a déféré la décision prud'homale à la cour d'appel ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas évalué à sa juste valeur le montant de sa demande afférente aux frais de déplacement, lequel s'élevait, en réalité, à 29 400 francs ce qui rendait son appel recevable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fixé à 10 000 francs ce chef de demande, sans que les autres n'excédent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, lequel, lors de l'introduction de l'instance, s'établissait à 15 000 francs a, à bon droit décidé, que l'appel par lui formé à l'encontre de la décision intervenue n'était pas recevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Entreprise générale Léon Grosse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
613721afcd580146773f60cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel