Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60d7
- Date
- 5 février 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), que la société civile immobilière (SCI) Le Valverde, assurée auprès du Groupe Drouot, ayant décidé la construction d'un immeuble à flanc de colline, a demandé à la Société de contrôle technique (SOCOTEC) d'établir un rapport géo-technique, a confié à la société Sol-Essais une mission d'assistance technique et a chargé M. E..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de terrassement ont été exécutés par la société Prosperi, la Société générale du bâtiment (SGB) devant réaliser le gros oeuvre ; qu'en cours de chantier, un immeuble voisin, appartenant aux consorts B..., s'est effondré ; que les consorts B... ont assigné en réparation la SCI, laquelle a sollicité la garantie des sociétés Socotec, Sol-Essais, Prosperi et SGB, ainsi que de M. E... ; que la société Sol-Essais et M. E... ont exercé des recours contre la société Socotec ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Sol-Essais et le second moyen du pourvoi de la société Prosperi, réunis : Attendu que les sociétés Sol-Essais et Prosperi font grief à l'arrêt de dire que l'effondrement de la maison des consorts Ponteprino était dû aux travaux entrepris par la SCI Le Valverde, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a constaté la précarité préexistante de l'état de la maison Ponteprino et de son terrain d'assise ; qu'en décidant que les travaux de terrassement étaient entièrement à l'origine de l'effondrement de la maison, sans rechercher dans quelle mesure l'instabilité et la fragilité de celle-ci était en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué, ayant constaté une vulnérabilité anormale de la villa, mal construite et comportant une assise précaire, ne pouvait se borner à affirmer que les travaux entrepris en aval étaient la cause unique de l'effondrement, dont devaient répondre la SCI le Valverde et les constructeurs garants, sans rechercher si une maison saine aurait résisté aux terrassements effectués et si la précarité préexistante de la villa des consorts Ponteprino n'avait pas été un facteur de la production de leur dommage ; qu'ainsi, la condamnation à réparation totale mise à la charge de la SCI Le Valverde et de ses garants, dont la société Prosperi, n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Prosperi : Attendu que la société Prosperi fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du dommage subi par la SCI Le Valverde, alors, selon le moyen, "d'une part, que ni l'expert, ni le tribunal, ni même la SCI Le Valverde dans ses conclusions d'appel, n'ont envisagé ou invoqué un manquement de la société Prosperi, mise hors de cause en première instance, à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, entouré de spécialistes du sous-sol, tels Socotec et Sol-Essais, et d'un architecte, M. E... ; qu'en relevant d'office un manquement au devoir de conseil de la société Prosperi, simple exécutant soumis aux directives des assistants techniques du maître de l'ouvrage, et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, tiré de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe du contradictoire, l'article 16 modifié du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil et les droits de la défense de la société Prosperi ; d'autre part, que, si les juges d'appel ne sont pas liés par l'avis de l'expert, ils doivent toutefois, lorsqu'ils s'en écartent, fournir les raisons qui ont déterminé leur opinion contraire ; que l'expert F... avait retenu, suivi en cela par le jugement dont la société Prosperi sollicitait la confirmation, que celle-ci avait eu un rôle d'exécutant, correctement accompli, et n'avait accéléré les terrassements, entraînant un décalage avec les travaux de renforcement du sous-sol, qu'avec l'accord des techniciens ; qu'en imputant une responsabilité à la société Prosperi dans le non-respect du "phasage" des travaux, sans relever la moindre initiative propre à cette entreprise ni fournir les raisons permettant d'écarter l'accord des assistants techniques du maître de l'ouvrage, auquel s'était conformé l'exécutant, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, 246 et 283 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Sol-Essais : Attendu que la société Sol-Essais fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du dommage subi par la SCI le Valverde, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a constaté que le projet avait été conçu sur le seul fondement d'un rapport géo-technique favorable de la société Socotec et que la note préliminaire de la société Sol-Essais, confirmant ce rapport, n'était intervenue qu'à l'issue du début des terrassements, supposés à l'origine des désordres ; qu'elle ne pouvait donc retenir la responsabilité de la société Sol-Essais, sans vérifier si la prétendue faute commise par celle-ci dans son devoir de conseil était à l'origine des dommages et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'un mur de soutènement destiné à la consolidation de l'ouvrage avait été effectivement construit, mais que cette construction n'avait pas été exécutée en phase avec le terrassement et que le déphasage était à l'origine du sinistre ; que la société Sol-Essais avait fait valoir qu'en l'absence de ce déphasage, qui lui était étranger, le glissement de terrain ne se serait pas produit ; que la cour d'appel se bornant à lui reprocher de ne pas avoir préconisé initialement la création d'un ouvrage de soutènement, sans s'interroger sur l'incidence de ce prétendu manquement dans la survenance du sinistre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. E... : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable in solidum du dommage subi par la SCI le Valverde, alors, selon le moyen, "1°) qu'en affirmant qu'il ne serait pas contesté que l'architecte aurait été investi d'une mission de conception, de direction et de surveillance des travaux et avait notamment, après la découverte de difficultés, à faire respecter le "phasage" des travaux, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. E..., qui soutenait que la conception des travaux de terrassement et de consolidation, après découverte des difficultés, et leur suivi avaient été confiés par le maître de l'ouvrage aux sociétés Socotec et Sol-Essais ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, par dénaturation des conclusions de M. E... signifiées le 8 mars 1989 ; 2°) qu'en ne recherchant pas, en fonction des missions confiées par le maître de l'ouvrage aux sociétés Socotec et Sol-Essais pour les terrassements, la consolidation du terrain et le "phasage" entre eux, les prestations que l'architecte avait à fournir quant à cette partie de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions par lesquelles l'architecte faisait valoir qu'après la découverte des difficultés, que ne laissaient pas prévoir le rapport géotechnique de Socotec et le rapport de la société Sol-Essais, cette dernière, après un compte-rendu de chantier du 5 avril 1984, avait été chargée par la SCI "d'assurer, pour la mise au point des ouvrages et le suivi des travaux résultant de notre spécialité, une mission d'assistance technique auprès de vous-même, du maître d'oeuvre E... et du BET..." ; 4°) que le maître de l'ouvrage agissant contre l'architecte en garantie d'une condamnation pour trouble de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil en excluant toute exonération de responsabilité résultant de la responsabilité de Sol-Essais comme ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure, soit de l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, soit des interventions d'un organisme de contrôle technique comme constitutives de cause étrangère" ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. E... : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Sol-Essais et le deuxième moyen du pourvoi de M. E..., réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° G 90-10.142 formé par la société Sol-Essais, société anonyme, au capital de 1 203 000 francs, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), au profit de : 1°) la société Socotec, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2°) M. Robert E..., architecte, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3°) la société civile immobilière le Valverde, prise en la personne de sa gérante en exercice, la société anonyme Polycom Méditerranée, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 4°) le Groupe Drouot, Compagnie d'assurances, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), 5°) la société Prosperi, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), 6°) M. Robert B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 7°) Mme Robert B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 8°) M. Alexandre A..., demeurant ..., 9°) Mme Laétitia D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 10°) Mme Rose A..., née D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 11°) M. Didier Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 12°) Mme Valérie Y... née B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 13°) le cabinet Biancotto, actuellement société anonyme Laurent Biancotto, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 14°) M. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en qualité de représentant des créanciers de la société Générale du bâtiment, 15°) la Société Générale du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), 16°) Me Gérard Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Serena et Europe construction, dont le siège est avenue Mont Joli, le Cannet aux lieu et place de M. Maurice Vincent, défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° Q 90-10.148 formé par M. Robert E..., en cassation du même arrêt, au profit de : 1°) la société Socotec, 2°) la société civile immobilière le Valverde, 3°) la société anonyme Sol-Essais, 4°) la Société Générale du bâtiment, société à responsabilité limitée, 5°) M. X..., ès qualités, 6°) la société Prosperi, 7°) les consorts B... : M. Robert B..., Mme Robert B..., M. Alexandre A..., Mme Laétitia D..., Mme Rose A... née D..., M. Didier Y..., Mme Valérie Y... née B..., demeurant tous à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 8°) le Groupe Drouot, Compagnie d'assurances, 9°) le cabinet Biancotto, actuellement SA Laurent Biancotto, défendeurs à la cassation ; III°) Sur le pourvoi n° X 90-10.224 formé par la société Prosperi, en cassation du même arrêt, au profit : 1°) des consorts B..., : M. Robert B..., Mme Robert B..., M. Alexandre A..., Mme A..., née Rose D..., Mme Laétitia D..., M. Didier Y..., Mme Valérie B..., épouse Y..., demeurant tous ... (Alpes-Maritimes), 2°) de la société civile immobilière le Valverde, 3°) de la Compagnie d'assurances le Groupe Drouot, 4°) de M. Robert E..., architecte, 5°) de la société anonyme Sol-Essais, 6°) de la société Socotec, 7°) de la société anonyme Biancotto, 8°) de Me X..., ès qualités, 9°) de la société à responsabilité limitée Société Générale du bâtiment, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° G 90-10.142, le demandeur invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Q 90-10.148, le demandeur invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° X 90-10.224, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme Sol Essais, de Me Boulloche, avocat de M. E..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Prosperi, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., A..., D... et Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurances le Groupe Drouot, de Me C..., avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° G 90-10.142, Q 90-10.148 et X 90-10.224 ; Donne acte à M. E... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la Société générale du bâtiment, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société, les consorts B..., A..., D..., Y... et le cabinet Biancotto ; Donne acte à la société Prosperi de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la Société générale du bâtiment, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société et le cabinet Biancotto ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Sol-Essais et le second moyen du pourvoi de la société Prosperi, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), que la société civile immobilière (SCI) Le Valverde, assurée auprès du Groupe Drouot, ayant décidé la construction d'un immeuble à flanc de colline, a demandé à la Société de contrôle technique (SOCOTEC) d'établir un rapport géo-technique, a confié à la société Sol-Essais une mission d'assistance technique et a chargé M. E..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de terrassement ont été exécutés par la société Prosperi, la Société générale du bâtiment (SGB) devant réaliser le gros oeuvre ; qu'en cours de chantier, un immeuble voisin, appartenant aux consorts B..., s'est effondré ; que les consorts B... ont assigné en réparation la SCI, laquelle a sollicité la garantie des sociétés Socotec, Sol-Essais, Prosperi et SGB, ainsi que de M. E... ; que la société Sol-Essais et M. E... ont exercé des recours contre la société Socotec ; Attendu que les sociétés Sol-Essais et Prosperi font grief à l'arrêt de dire que l'effondrement de la maison des consorts Ponteprino était dû aux travaux entrepris par la SCI Le Valverde, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a constaté la précarité préexistante de l'état de la maison Ponteprino et de son terrain d'assise ; qu'en décidant que les travaux de terrassement étaient entièrement à l'origine de l'effondrement de la maison, sans rechercher dans quelle mesure l'instabilité et la fragilité de celle-ci était en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué, ayant constaté une vulnérabilité anormale de la villa, mal construite et comportant une assise précaire, ne pouvait se borner à affirmer que les travaux entrepris en aval étaient la cause unique de l'effondrement, dont devaient répondre la SCI le Valverde et les constructeurs garants, sans rechercher si une maison saine aurait résisté aux terrassements effectués et si la précarité préexistante de la villa des consorts Ponteprino n'avait pas été un facteur de la production de leur dommage ; qu'ainsi, la condamnation à réparation totale mise à la charge de la SCI Le Valverde et de ses garants, dont la société Prosperi, n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu mise en mouvement, de lui-même, d'un terrain instable par nature et que l'écroulement subit de l'immeuble ne pouvait être considéré comme l'avancement négligeable d'une inexorable et prochaine échéance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Prosperi : Attendu que la société Prosperi fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du dommage subi par la SCI Le Valverde, alors, selon le moyen, "d'une part, que ni l'expert, ni le tribunal, ni même la SCI Le Valverde dans ses conclusions d'appel, n'ont envisagé ou invoqué un manquement de la société Prosperi, mise hors de cause en première instance, à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, entouré de spécialistes du sous-sol, tels Socotec et Sol-Essais, et d'un architecte, M. E... ; qu'en relevant d'office un manquement au devoir de conseil de la société Prosperi, simple exécutant soumis aux directives des assistants techniques du maître de l'ouvrage, et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, tiré de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe du contradictoire, l'article 16 modifié du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil et les droits de la défense de la société Prosperi ; d'autre part, que, si les juges d'appel ne sont pas liés par l'avis de l'expert, ils doivent toutefois, lorsqu'ils s'en écartent, fournir les raisons qui ont déterminé leur opinion contraire ; que l'expert F... avait retenu, suivi en cela par le jugement dont la société Prosperi sollicitait la confirmation, que celle-ci avait eu un rôle d'exécutant, correctement accompli, et n'avait accéléré les terrassements, entraînant un décalage avec les travaux de renforcement du sous-sol, qu'avec l'accord des techniciens ; qu'en imputant une responsabilité à la société Prosperi dans le non-respect du "phasage" des travaux, sans relever la moindre initiative propre à cette entreprise ni fournir les raisons permettant d'écarter l'accord des assistants techniques du maître de l'ouvrage, auquel s'était conformé l'exécutant, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, 246 et 283 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société Prosperi, qui avait effectué les terrassements trop rapidement, n'avait pas respecté le "phasage" des travaux ni le "protocole de terrassement", contrairement aux instructions et aux réserves faites par le bureau de contrôle, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Sol-Essais : Attendu que la société Sol-Essais fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du dommage subi par la SCI le Valverde, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a constaté que le projet avait été conçu sur le seul fondement d'un rapport géo-technique favorable de la société Socotec et que la note préliminaire de la société Sol-Essais, confirmant ce rapport, n'était intervenue qu'à l'issue du début des terrassements, supposés à l'origine des désordres ; qu'elle ne pouvait donc retenir la responsabilité de la société Sol-Essais, sans vérifier si la prétendue faute commise par celle-ci dans son devoir de conseil était à l'origine des dommages et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'un mur de soutènement destiné à la consolidation de l'ouvrage avait été effectivement construit, mais que cette construction n'avait pas été exécutée en phase avec le terrassement et que le déphasage était à l'origine du sinistre ; que la société Sol-Essais avait fait valoir qu'en l'absence de ce déphasage, qui lui était étranger, le glissement de terrain ne se serait pas produit ; que la cour d'appel se bornant à lui reprocher de ne pas avoir préconisé initialement la création d'un ouvrage de soutènement, sans s'interroger sur l'incidence de ce prétendu manquement dans la survenance du sinistre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Sol-Essais, spécialement chargée de l'étude des sols, avait confirmé l'existence de données favorables à la construction dans une note établie à l'issue d'un début de terrassement, et retenu que l'erreur commise sur la nature du sol avait persuadé les autres constructeurs d'entreprendre une entaille de huit mètres de haut sans prendre de précaution particulière, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. E... : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable in solidum du dommage subi par la SCI le Valverde, alors, selon le moyen, "1°) qu'en affirmant qu'il ne serait pas contesté que l'architecte aurait été investi d'une mission de conception, de direction et de surveillance des travaux et avait notamment, après la découverte de difficultés, à faire respecter le "phasage" des travaux, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. E..., qui soutenait que la conception des travaux de terrassement et de consolidation, après découverte des difficultés, et leur suivi avaient été confiés par le maître de l'ouvrage aux sociétés Socotec et Sol-Essais ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, par dénaturation des conclusions de M. E... signifiées le 8 mars 1989 ; 2°) qu'en ne recherchant pas, en fonction des missions confiées par le maître de l'ouvrage aux sociétés Socotec et Sol-Essais pour les terrassements, la consolidation du terrain et le "phasage" entre eux, les prestations que l'architecte avait à fournir quant à cette partie de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions par lesquelles l'architecte faisait valoir qu'après la découverte des difficultés, que ne laissaient pas prévoir le rapport géotechnique de Socotec et le rapport de la société Sol-Essais, cette dernière, après un compte-rendu de chantier du 5 avril 1984, avait été chargée par la SCI "d'assurer, pour la mise au point des ouvrages et le suivi des travaux résultant de notre spécialité, une mission d'assistance technique auprès de vous-même, du maître d'oeuvre E... et du BET..." ; 4°) que le maître de l'ouvrage agissant contre l'architecte en garantie d'une condamnation pour trouble de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil en excluant toute exonération de responsabilité résultant de la responsabilité de Sol-Essais comme ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure, soit de l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, soit des interventions d'un organisme de contrôle technique comme constitutives de cause étrangère" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le "déphasage" entre les travaux de soutènement, décidés au dernier moment, et les travaux de terrassement, exécutés trop rapidement, était l'une des causes du sinistre, et a retenu, sans dénaturation, que M. E..., compte tenu de sa mission de direction des travaux, mission "non effacée" par les interventions d'un organisme de contrôle, avait commis une faute en ne faisant pas respecter le "phasage" des travaux, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. E... : Attendu, que M. E... fait grief à l'arrêt de le déclarer, avec les sociétés Sol-Essais et Prosperi, responsable par parts viriles entre eux, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges ne sauraient se refuser à procéder à un partage de responsabilité entre les co-auteurs d'un dommage en fonction de l'imputabilité de celui-ci à chacun d'eux et se contenter, sans ordonner une mesure d'instruction, d'une répartition par parts viriles pour le seul motif que les experts auraient éprouvé des difficultés pour définir les rôles et le taux de participation de chacun dans la survenance d'un sinistre ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que la faute, qui a pu être commise par un architecte dans l'accomplissement de sa mission envers le maître de l'ouvrage, n'exclut pas qu'il puisse être intégralement garanti par l'entrepreneur ou par le locateur d'ouvrage à qui est imputable la cause génératrice du dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas refusé de procéder à un partage de responsabilité, a souverainement décidé, au vu des éléments d'appréciation dont elle disposait, d'y procéder par parts viriles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Sol-Essais et le deuxième moyen du pourvoi de M. E..., réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour mettre la société Socotec hors de cause, l'arrêt retient que la mission de cette société ne portait que sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et sur le récolement des essais de fonctionnement des installations, la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages existants ou avoisinants n'étant pas comprise dans cette mission, que la société Socotec n'a pas commis de faute dans son devoir de conseil au niveau des terrassements avant la construction de l'ouvrage ni de faute extérieure au contrat et qu'elle a formulé des réserves auprès des constructeurs ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'erreur sur la nature du sol, commise par la société Socotec, avait persuadé les autres constructeurs d'entreprendre une entaille de huit mètres de haut sans précaution particulière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Socotec hors de cause sur les recours en garantie de la société Sols-Essais et de M. E..., l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Socotec aux dépens des pourvois, sauf ceux afférents au pourvoi de la société Prosperi, qui demeureront à la charge de celle-ci ; condamne ensemble, la société Socotec et la société Prosperi, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721afcd580146773f60d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel