Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60e1
- Date
- 26 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1986), que Mme Z..., qui a fait réaliser l'aménagement de son appartement par M. Prudhomme X..., décorateur, avec la participation de la société Groupement d'entreprises de menuiseries de Paris (GEMP), a été blessée par la chute d'un miroir mal fixé sur un placard et a fait, ainsi que ses employeurs, les sociétés Paris-Paris, Mécanauto-France, France Tambour et Samko, assigner M. Prudhomme X..., la société GEMP et d'autres entreprises en indemnisation ; Attendu que les sociétés Paris-Paris, Mécanauto-France, France Tambour et Samko reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en remboursement des salaires versés par elles à Mme Z... pendant sa période d'incapacité, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que les employeurs n'auraient pas justifié de l'obligation où ils auraient été de maintenir à la victime ses salaires pendant sa période d'incapacité, alors que, bien que le tribunal ait consacré le droit au remboursement des employeurs, les civilement responsables s'étaient bornés à rejeter le principe de leur responsabilité, sans contester l'obligation des employeurs au maintien des salaires, et le droit au remboursement de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification de l'obligation des employeurs au maintien des salaires de la victime, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, et sans avoir ainsi permis aux employeurs de faire état de la convention collective "commerce et réparation automobile," à eux applicable, qui, en son article 8, prévoyait qu'un cadre, après un an de présence, pouvait, en cas de maladie, prétendre au moins à deux mois de salaires à plein tarif, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en énonçant, pour réfuter les motifs du jugement et infirmer la décision des premiers juges, que les sociétés employeurs n'auraient pas justifié avoir été tenues de maintenir ses salaires à la victime pendant sa période d'indisponibilité, alors que la seule constatation de l'obligation pesant sur les responsables de l'accident de garantir à la victime les salaires, dont les employeurs avaient fait l'avance, justifiait nécessairement la décision du tribunal, en autorisant les sociétés à agir, soit sur le fondement de la subrogation légale, soit sur celui de l'enrichissement sans cause, et que le droit au remboursement des salaires par les civilement responsables ne dépendait pas de l'existence d'une obligation des employeurs au maintien des salaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1235 et 1251, alinéa 3, du Code civil, et des principes gouvernant l'enrichissement sans cause" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Paris-Paris, société anonyme, dont le siège social est ... à Cheval, à Sarcelles (Val d'Oise), 2°) la société Mécanauto-France, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle La Courneuve, Le Bourget, ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 3°) la société France Tambour, société anonyme, dont le siège social est 11, ... à Cheval, à Sarcelles (Val d'Oise), 4°) la société Samko, société anonyme, dont le siège social est ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit : 1°) de la société Perrier-Rolin, USI Glace, société anonyme, dont le siège est ... (12ème), 2°) de Mme Flavie Z..., demeurant précédemment ... (Val d'Oise), et actuellement ... (16ème), 3°) de M. Jean Y... X..., demeurant ... en l'Ile, à Paris (4ème), 4°) de la société Groupement d'entreprises de menuiserie de Paris "GEMP", société anonyme, dont le siège social est ... (6ème), 5°) de la société à responsabilité limitée Prestaver, dont le siège social est sis à Athis Mons (Essonne), ..., 6°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15ème), 7°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège social est ... (Val d'Oise), 8°) de la société anonyme Winterthur Assurances, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), cedex 18, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Paris-Paris, Mécanauto-France, France Tambour et Samko, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Perrier-Rolin USI Glace, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GEMP, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1986), que Mme Z..., qui a fait réaliser l'aménagement de son appartement par M. Prudhomme X..., décorateur, avec la participation de la société Groupement d'entreprises de menuiseries de Paris (GEMP), a été blessée par la chute d'un miroir mal fixé sur un placard et a fait, ainsi que ses employeurs, les sociétés Paris-Paris, Mécanauto-France, France Tambour et Samko, assigner M. Prudhomme X..., la société GEMP et d'autres entreprises en indemnisation ; Attendu que les sociétés Paris-Paris, Mécanauto-France, France Tambour et Samko reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en remboursement des salaires versés par elles à Mme Z... pendant sa période d'incapacité, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que les employeurs n'auraient pas justifié de l'obligation où ils auraient été de maintenir à la victime ses salaires pendant sa période d'incapacité, alors que, bien que le tribunal ait consacré le droit au remboursement des employeurs, les civilement responsables s'étaient bornés à rejeter le principe de leur responsabilité, sans contester l'obligation des employeurs au maintien des salaires, et le droit au remboursement de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification de l'obligation des employeurs au maintien des salaires de la victime, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, et sans avoir ainsi permis aux employeurs de faire état de la convention collective "commerce et réparation automobile," à eux applicable, qui, en son article 8, prévoyait qu'un cadre, après un an de présence, pouvait, en cas de maladie, prétendre au moins à deux mois de salaires à plein tarif, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en énonçant, pour réfuter les motifs du jugement et infirmer la décision des premiers juges, que les sociétés employeurs n'auraient pas justifié avoir été tenues de maintenir ses salaires à la victime pendant sa période d'indisponibilité, alors que la seule constatation de l'obligation pesant sur les responsables de l'accident de garantir à la victime les salaires, dont les employeurs avaient fait l'avance, justifiait nécessairement la décision du tribunal, en autorisant les sociétés à agir, soit sur le fondement de la subrogation légale, soit sur celui de l'enrichissement sans cause, et que le droit au remboursement des salaires par les civilement responsables ne dépendait pas de l'existence d'une obligation des employeurs au maintien des salaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1235 et 1251, alinéa 3, du Code civil, et des principes gouvernant l'enrichissement sans cause" ; Mais attendu que saisie des conclusions de la Cie Winterthur assureur de la société GEMP, soutenant qu'aucune disposition légale n'imposait aux employeurs le maintien du salaire de Mme Z..., et des conclusions en réponse qui n'invoquaient ni subrogation ni enrichissement sans cause, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que ces employeurs ne justifiaient pas de leur obligation de maintien du salaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721afcd580146773f60e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel