Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60e3
- Date
- 5 février 1992
contrat d'entreprisesoustraitantresponsabilitéfauteeffetsresponsabilité délictuelle envers l'entreprise qui a indemnisé le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêts économiques (GIE), G1, ayant son siège ... (Bas-Rhin), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1°) la société Alsacienne de travaux publics, société anonyme, (SATP), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°) la société anonyme Zimmer, entreprise de bâtiment, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3°) la société Trindel, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 4°) la société anonyme Thomson CSF téléphone, dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., A..., C... B..., M. Y..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., M. X..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE G1, de Me Garaud, avocat de la société SATP et de la société Zimmer et de Me Le Prado, avocat de la société Thomson CSF téléphone, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Trindel ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 1990), qu'en 1973, la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), maître de l'ouvrage, a chargé un groupement d'entreprises, constitué par la société Wagner, la société Alsacienne de travaux publics (SATP) et la société Zimmer, de la construction d'un centre administratif ; que par convention du 15 janvier 1974, la SATP et la société Zimmer ont renoncé à la réalisation des travaux, la société Wagner les déchargeant de toute responsabilité et la solidarité étant maintenue à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la société Wagner a sous-traité le lot téléphone à la société Ericson, devenue ensuite société Thomson CSF téléphone, et le lot installation électrique au groupement d'intérêt économique G 1 (GIE), ainsi qu'à la société Trindel ; qu'à la suite de désordres affectant les réseaux électrique et téléphonique et de la mise en liquidation de biens de la société Wagner, la juridiction de l'ordre administratif a condamné la SATP et la société Zimmer à indemniser le maître de l'ouvrage ; qu'après que l'indemnité ainsi accordée ait été réduite par voie de transaction, ces entreprises ont assigné les sociétés sous-traitantes devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles avaient dû verser ; Attendu que le GIE G 1 fait grief à l'arrêt de le condamner, "solidairement" avec la société Thomson CSF téléphone, à payer à la SATP et à la société Zimmer le montant de la somme versée par celle-ci au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) qu'en matière de travaux publics, le maître de l'ouvrage ne disposant d'aucune action contre le sous-traitant, les entrepreneurs, codébiteurs à raison du même dommage, ne peuvent exercer une action récursoire contre le sous-traitant ; que n'a d'action récursoire que celui qui a payé la dette d'un tiers, ce qui n'est pas le cas d'un sous-traitant qui n'est pas débiteur du maître de l'ouvrage puisque ce dernier n'a aucune action contre lui ; qu'en l'espèce, les sociétés SATP et Zimmer, entrepreneurs, ont exercé contre un sous-traitant, le GIE G1, une action tendant au remboursement des sommes qu'elles avaient été condamnées à verser à la CUS, maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un contrat de travaux publics ; qu'en faisant droit à leur demande, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel fait droit à une action par laquelle la SATP et la société Zimmer demandent à un sous-traitant, qui n'est pas le leur, le remboursement des sommes payées par elles en leur qualité de cocontractants du maître de l'ouvrage à titre de réparation du préjudice subi par ce dernier ; qu'en faisant droit à une telle action comme s'il s'agissait d'une action principale, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties ; que l'arrêt attaqué a relevé que la transaction du 28 avril 1978 intéressait "uniquement" la CUS et le groupement d'entreprises, entrepreneurs ; qu'en condamnant, dès lors, le GIE G1 à payer à ces entreprises le montant de l'indemnité transactionnelle de 1 600 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 4°) que chacun des coauteurs d'un dommage ne peut supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs, que la conséquence de sa propre faute ; que la cour d'appel a expressément constaté que la société Wagner avait commis des négligences ; qu'en refusant d'en tenir compte et en condamnant le GIE G1, solidairement avec un autre sous-traitant, à réparer l'intégralité du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, saisie, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, d'une demande dirigée contre le GIE G1 et la société Thomson CSF téléphone, en réparation du dommage subi par la SATP et la société Zimmer du fait de l'indemnisation de la communauté urbaine de Strasbourg, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la suppression de l'étanchéité des gaines électriques, avant coulage des chapes et pose des fenêtres, constituait, indépendamment de toute stipulation contractuelle, une erreur technique absolue au regard des règles de l'art et du simple bon sens, qu'en procédant ainsi, le GIE G1 et la société Thomson CSF téléphone avaient commis une faute que n'excluait pas la faute supposée de la société Wagner et en retenant, pour ce préjudice, le montant de l'indemnisation versée au maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1165 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613721afcd580146773f60e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel