Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60f0
- Date
- 15 janvier 1992
responsabilite contractuelleobligation de moyenentreprisefourniture et pose de portes métalliques de grande dimensionobligation de rechercher la technique appropriée et se renseigner sur les contraintes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cars du Vercors, société à responsabilité limitée ayant son siège avenue des Alliés, à Villard-de-Lans (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société Bostwick, société anonyme, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..., X..., A... Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cars du Vercors, de Me Odent, avocat de la société Bostwick, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 1990), qu'ayant, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., agréé en architecture, entrepris la construction d'un garage, la société Les Cars du Vercors, maître de l'ouvrage, a commandé à la société Bostwick la fourniture et la pose de huit portes métalliques de grandes dimensions, dont la mise en place a été achevée le 30 novembre 1984 ; qu'avant réception des ouvrages, trois de ces portes ont été arrachées de leurs glissières et détériorées sous l'effet du vent, au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1984 ; qu'après intervention de la société Bostwick qui a procédé à la pose de fers raidisseurs, le maître de l'ouvrage, assigné par l'entrepreneur en paiement de facture, a reconventionnellement réclamé réparation de son préjudice en faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir de la société Socotec un avis favorable sur la solidité de l'installation, la société Bostwick n'ayant fourni aucune justification de la résistance au vent des portes, dont les composants, non traditionnels, ne semblaient pas avoir fait l'objet d'un examen par un organisme technique ; Attendu que pour débouter la société Les Cars du Vercors de sa demande, et la condamner à payer à la société Bostwick le solde de sa facture, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir transmis à l'entrepreneur des exigences particulières quant à l'installation des portes eu égard aux conditions climatiques, alors que lui-même s'était assuré les services d'un maître d'oeuvre qualifié par l'intermédiaire duquel la commande a été passée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, tenue de livrer à la société Les Cars du Vercors un ouvrage exempt de vices, la société Bostwick avait l'obligation de rechercher la technique appropriée pour y parvenir et devait, même en présence d'un maître d'oeuvre, se renseigner sur les contraintes particulières qu'imposait la résistance des ouvrages au vent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Bostwick, envers la société Les Cars du Vercors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613721afcd580146773f60f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel