Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60f1
- Date
- 15 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990), que la société Diafa ayant pris en location des locaux appartenant aux époux X..., aux fins d'exploitation d'un restaurant, n'a pu exercer cette activité, contraire au règlement de copropriété ; Attendu que, pour condamner la société de gestion immobilière de Bécon (GIB), rédactrice du bail et syndic de la copropriété de l'immeuble, à payer aux époux X... la somme de 86 277,20 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le paiement du loyer des locaux d'habitation a déjà été pris en compte, par compensation, pour la fixation de la somme restant due à la société Diafa, que la société GIB doit garantir à l'égard des époux X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Hélène, Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Blot-l'Eglise, Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°/ La société Diafa, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ La société de gestion immobilière de Bécon, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société de gestion immobilière de Bécon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990), que la société Diafa ayant pris en location des locaux appartenant aux époux X..., aux fins d'exploitation d'un restaurant, n'a pu exercer cette activité, contraire au règlement de copropriété ; Attendu que, pour condamner la société de gestion immobilière de Bécon (GIB), rédactrice du bail et syndic de la copropriété de l'immeuble, à payer aux époux X... la somme de 86 277,20 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le paiement du loyer des locaux d'habitation a déjà été pris en compte, par compensation, pour la fixation de la somme restant due à la société Diafa, que la société GIB doit garantir à l'égard des époux X... ; Qu'en statuant ainsi, tout en fixant à 192 627,20 francs le montant global des loyers, charges et pénalités dus pour l'ensemble des locaux et en déduisant de cette somme celles de 56 350 francs et de 50 000 francs, la cour d'appel, qui a relevé qu'un arrêt irrévocable du 30 mai 1988 avait condamné la société GIB à garantir les époux X... des condamnations mises à leur charge et à les indemniser des pertes subies par eux du fait du défaut de perception des loyers, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GIB à payer aux époux X... la somme de 86 277,20 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société de gestion immobilière de Bécon (GIB) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f60f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel