Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6100
- Date
- 23 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 avril 1990) que M. X..., engagé le 20 juin 1988, par la société TPIL, en qualité de conducteur de travaux publics, a été licencié le 18 octobre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié qui avait dû être affecté à un deuxième chantier en raison des négligences graves commises sur le premier chantier, avait persisté dans son incompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TPIL Travaux Publics, dont le siège est zone industrielle à Ligny le Chatel (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 avril 1990) que M. X..., engagé le 20 juin 1988, par la société TPIL, en qualité de conducteur de travaux publics, a été licencié le 18 octobre 1988 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié qui avait dû être affecté à un deuxième chantier en raison des négligences graves commises sur le premier chantier, avait persisté dans son incompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel