Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6101
- Date
- 22 janvier 1992
contrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat de travailmodification imposée par l'employeurchangement d'attributionabsence de modification de la rémunérationmodification substantielle
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Union de banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Union de banques à Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988), qu'entré en 1966 au service de la Compagnie européenne de banque en qualité de rédacteur, M. Y..., dont le contrat de travail s'est poursuivi avec plusieurs employeurs successifs, exerçait en dernier lieu et depuis le 17 avril 1983, les fonctions de directeur de contentieux à la Compagnie commerciale de banque lorsque cette dernière, en 1985, a fusionné avec l'Union de banques à Paris, UBP, entreprise bancaire beaucoup plus importante, un accord d'entreprise étant signé le 29 mai 1985 dont l'objet était de permettre que le personnel de la Compagnie commerciale de banque soit reclassé à l'Union de banques à Paris dans les meilleurs conditions possibles ; qu'après s'être mis, le 2 mai 1985, à la disposition de UBP et avoir décrit les fonctions de directeur juridique qu'il désirait occuper, M. Y..., inscrit sur les contrôles de la société conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, a été informé par cette dernière, le 6 juin 1985, de son intention de l'intégrer dans son département dit "département juridique et fiscal" dont il aurait la responsabilité sous l'autorité du directeur de l'administration, sa rémunération et sa classification de cadre classe VIII lui étant maintenues ; qu'estimant qu'il avait été apporté une modification substantielle à son contrat de travail, M. Y... a, par lettre du 20 juin 1985, fait part à l'UBP qu'il ne pouvait accepter sa proposition en demandant sa réintégration dans ses anciennes fonctions ou qu'il soit procédé à son licenciement ; qu'à l'UBP, qui lui a rappelé, le 3 juillet 1985, qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre les fonctions qu'il exerçait antérieurement et celles de directeur du contentieux qu'il revendiquait et qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée à son contrat de travail, M. Y... devait répondre le 5 juillet 1985 "qu'il se considérait dès à présent et à compter de ce jour en période de préavis" ; que le 9 septembre 1985, il a fait part à son employeur de ce "qu'en raison de son comportement intolérable, il se trouvait dans l'obligation de rompre le préavis" ; qu'il a cessé ses fonctions le 10 septembre 1985 et a été engagé le 30 septembre suivant par un autre établissement bancaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'avoir, de surcroit, condamné à payer à l'UPB une indemnité de préavis pour brusque rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification substantielle du contrat de travail fait peser la rupture de ce contrat sur l'employeur, que l'obligation faite à M. Y... d'abandonner au bout de vingt ans sa spécialité : le contentieux bancaire, pour se recycler dans le droit des sociétés et la fiscalité, domaine totalement différent, ainsi que la suppression de la possiblité d'exercer ses fonctions consulaires, ne pouvait s'analyser que comme une modification substantielle ; que l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations, fussent-elles incomplètes, les conséquences légales qui en découlaient et qu'en refusant à M. Y... le bénéfice de l'indemnité de licenciement et en le condamnant au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché concrètement, malgré les demandes de M. Y... si les mesures vexatoires invoquées par lui dans une période où aucune proposition d'emploi ne lui était faite, une offre ultérieure étant tardive et inacceptable, existaient réellement et constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; que peu importe à cet égard le caractère prétendûment "provisoire" des mesures en cause, leur caractère humiliant à l'égard de l'intéressé et des tiers s'appréciant au moment où elles se réalisent ; que le retrait de collaborateurs ainsi que des dossiers qu'il gérait personnellement, puis du bureau, du téléphone, du parking, le tout sans explication, constituent pour un cadre supérieur non averti de surcroît et ayant vingt ans d'ancienneté, des mesures vexatoires d'autant plus certaines qu'elles sont délibérées ; que l'arrêt ne pouvait ni faire abstraction de l'embauche d'un cadre supérieur destiné à remplacer M. Y..., ni déclarer qu'il est sans intérêt de rechercher si l'accord d'entreprise du 29 mai 1985 invoqué à titre de justification par l'employeur, était ou non opposable au salarié ; qu'en se refusant à rechercher de façon concrète la réalité du processus d'éviction sans la moindre indemnité, malgré l'allégation de reprise après fusion de société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche invoquée et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par motifs propres et adoptés, retenu d'une part, qu'aucune mesure, autre que celles imposées par le transfert de l'entreprise, n'avait été prise dans un but vexatoire à l'égard du salarié, d'autre part, que la société avait, pour l'essentiel et en tenant compte de ses doléances et expérience professionnelle, confirmé celui-ci avec sa classification et sa rémunération dans les attributions correspondant à son activité antérieure ; qu'en l'état de ces éléments, elle a souverainement apprécié que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société l'Union de banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travailarticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721afcd580146773f6101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel