Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6104
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée au service de l'association "La Joie de vivre" en qualité de candidate élève-éducatrice du 20 septembre 1984 au 7 décembre 1987 ; qu'estimant qu'elle n'avait pas bénéficié de l'ensemble des congés auxquels elle avait droit en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'association "La Joie de vivre" à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à l'occasion de la prise de ses congés, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que dans la prise de ses congés trimestriels, l'esprit de la convention collective n'a pas été respecté parce que son congé hebdomadaire habituel se trouvait amputé d'un jour et que l'employeur n'a respecté que partiellement la convention collective ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "La Joie de vivre", gestionnaire du Centre d'aide par le travail "Le Mesnil Soleil", dont le siège est à Damblainville, Morteaux-Couliboeuf (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Falaise (activités diverses), au profit de Mme X..., née Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de de l'association "La Joie de vivre", les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée au service de l'association "La Joie de vivre" en qualité de candidate élève-éducatrice du 20 septembre 1984 au 7 décembre 1987 ; qu'estimant qu'elle n'avait pas bénéficié de l'ensemble des congés auxquels elle avait droit en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'association "La Joie de vivre" à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à l'occasion de la prise de ses congés, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que dans la prise de ses congés trimestriels, l'esprit de la convention collective n'a pas été respecté parce que son congé hebdomadaire habituel se trouvait amputé d'un jour et que l'employeur n'a respecté que partiellement la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels sont les jours de congé conventionnel dont la salarié aurait été privée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Falaise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne Mme X..., envers l'association "La Joie de vibre", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Falaise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel