Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6105
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemntiés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors d'une part, qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié eut cherché à discréditer l'employeur auprès des travailleurs à domicile, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de prouver le caractère réel de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel méconnait son office et partant viole par refus d'application l'article L. 122-14.3 du Code du travail tel qu'interprété ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le comportement divulguant la lettre de convocation à l'entretien préalable à un avertissement de la part d'un employé investi de fonctions importantes au sein de l'entreprise n'impliquait pas une défiance vis-à-vis de l'employeur rendant par lui-même impossible le maintien de toute relation de travail normale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et partant la prive de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, dans ses écritures d'appel, la société Boss faisant état d'une attestation Fontain soutenait que son employé prenait une attitude délibérément agressive à l'encontre du président directeur général de la société lorsque ce dernier lui demandait d'exécuter rapidement les commandes, attestation confirmée par celle établie par Mme Y... confirmant que M. X... tenait des propos désobligeants et critiques à l'endroit de son employeur quant à la gestion par ce dernier de l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen central, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boss, dont le siège est ..., (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant... (Doubs), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blondel, avocat de la société Boss, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 avril 1990), M. X... embauché le 29 octobre 1979 par la société Boss en qualité de directeur technique et devenu le 1er octobre 1980 chef de fabrication a été licencié pour faute grave le 30 mai 1988 après un avertissement du 27 mai 1988 pour insuffisance professionelle et opposition à la direction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemntiés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors d'une part, qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié eut cherché à discréditer l'employeur auprès des travailleurs à domicile, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de prouver le caractère réel de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel méconnait son office et partant viole par refus d'application l'article L. 122-14.3 du Code du travail tel qu'interprété ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le comportement divulguant la lettre de convocation à l'entretien préalable à un avertissement de la part d'un employé investi de fonctions importantes au sein de l'entreprise n'impliquait pas une défiance vis-à-vis de l'employeur rendant par lui-même impossible le maintien de toute relation de travail normale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et partant la prive de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, dans ses écritures d'appel, la société Boss faisant état d'une attestation Fontain soutenait que son employé prenait une attitude délibérément agressive à l'encontre du président directeur général de la société lorsque ce dernier lui demandait d'exécuter rapidement les commandes, attestation confirmée par celle établie par Mme Y... confirmant que M. X... tenait des propos désobligeants et critiques à l'endroit de son employeur quant à la gestion par ce dernier de l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen central, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun grief autre que ceux déjà sanctionnés par l'avertissement du 27 mai 1988 ne pouvait justifier le licenciement prononcé le 30 mai 1988 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande 5000 francs en application du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boss, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la société Boss à payer à M. X... la somme de 5000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel