Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6107
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les quatre moyens réunis du pourvoi principal : Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident : Attendu que la société SG2 Rhône-Alpes TGS fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée, d'une part, au paiement d'une commission en rémunération des diligences que M. X... avait accomplies à l'occasion d'une cession de parts sociales de la société TAI au profit de son employeur et, d'autre part, au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés en prenant en considération la commission due au salarié sur l'opération TAI, alors, d'une part, qu'il résulte de l'accord du 10 mars 1983 que le salarié avait droit à "un mois de facturation pour le récurrent (contrat d'une durée égale ou supérieur à trente-six mois) acquis 50 % à la signature, 50 % à la première facturation" ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'opération TAI avait consisté en une cession de parts ; qu'en accordant dès lors au salarié, pour cette simple prise de participation, des commissions bien que celles-ci n'étaient dues qu'en cas d'obtention d'un contrat d'une durée égale ou supérieure à trente-six mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'accord du 10 mars 1983 ne prévoyait le paiement de commissions qu'en cas "d'une action directe et déterminante" de la part du salarié ; qu'en se bornant à faire état des "diligences" du salarié pour lui octroyer des commissions au titre de l'opération TAI sans constater que son action avait été "directe et déterminante", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation dirigé contre le chef des dispositions de l'arrêt condamnant la société à payer au salarié une somme de 50 000 francs au titre de l'opération TAI entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs des dispositions de l'arrêt condamnant la société à verser diverses indemnités au salarié au titre du licenciement, calculées notamment sur la base de la commission TAI de 50 000 francs ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., La Tronche (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société TGS-SG2 Rhône-Alpes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société TGS-SG2 Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TGS-SG2 Rhône-Alpes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que, par arrêt du 6 novembre 1985, la cour d'appel de Grenoble a, d'une part, décidé que M. X..., salarié au service de la société SG2 Rhône-Alpes TGS, ne pouvait bénéficier du statut de voyageur-représentant-placier, était lié à son employeur par une convention en date du 10 mars 1983 et avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, d'autre part, avant-dire droit au fond, ordonné une mesure d'instruction afin, en particulier, de statuer sur le paiement d'une commission relative à l'intervention du salarié dans une cession de parts sociales consentie par la société TAI à la société SG Rhône-Alpes TGS ; Attendu que, suite à cette décision, M. X..., se fondant sur "deux pièces fondamentales" qu'il n'avait pas été, selon lui, en mesure jusqu'alors de réunir, a demandé à la cour d'appel d'annuler ou de réformer son arrêt du 6 novembre 1985 et, en conséquence, de lui reconnaître le statut de VRP, de dire que la seule convention valable liant les parties était celle du 3 mars 1982, et non celle du 10 mars 1983, et de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, par arrêt du 11 juin 1987, la cour d'appel de Grenoble a débouté l'intéressé de sa demande tendant à obtenir l'annulation ou l'infirmation des dispositions prises sur le fond par son précédent arrêt ; Attendu que M. X..., qui ne s'est pourvu en cassation que contre cette dernière décision, reproche à la cour d'appel, dans ses trois premiers moyens, de l'avoir, par ses arrêts des 6 novembre et 11 juin 1987, débouté de ses demandes et, dans un quatrième moyen, de n'avoir pas ordonné la "réouverture des débats" afin que soient prises en considération les "deux pièces fondamentales" invoquées par lui, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond ont utilisé ces mêmes documents pour motiver leur décision et confirmer l'arrêt du 6 novembre 1985, bien que les attestations produites démontraient que ce dernier arrêt avait été rendu sur des bases fausses ; Mais attendu d'une part, que M. X... qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 1985, est irrecevable à invoquer un quelconque grief à son encontre ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui a, dans son arrêt du 11 juin 1987, relevé que M. X... n'avait jamais allégué s'être trouvé dans l'un des cas d'ouverture du recours en révision, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait ni annuler ni réformer son précédent arrêt dans lequel elle avait statué au fond ; d'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi principal ne peut être accueilli ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident : Attendu que la société SG2 Rhône-Alpes TGS fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée, d'une part, au paiement d'une commission en rémunération des diligences que M. X... avait accomplies à l'occasion d'une cession de parts sociales de la société TAI au profit de son employeur et, d'autre part, au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés en prenant en considération la commission due au salarié sur l'opération TAI, alors, d'une part, qu'il résulte de l'accord du 10 mars 1983 que le salarié avait droit à "un mois de facturation pour le récurrent (contrat d'une durée égale ou supérieur à trente-six mois) acquis 50 % à la signature, 50 % à la première facturation" ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'opération TAI avait consisté en une cession de parts ; qu'en accordant dès lors au salarié, pour cette simple prise de participation, des commissions bien que celles-ci n'étaient dues qu'en cas d'obtention d'un contrat d'une durée égale ou supérieure à trente-six mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'accord du 10 mars 1983 ne prévoyait le paiement de commissions qu'en cas "d'une action directe et déterminante" de la part du salarié ; qu'en se bornant à faire état des "diligences" du salarié pour lui octroyer des commissions au titre de l'opération TAI sans constater que son action avait été "directe et déterminante", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation dirigé contre le chef des dispositions de l'arrêt condamnant la société à payer au salarié une somme de 50 000 francs au titre de l'opération TAI entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs des dispositions de l'arrêt condamnant la société à verser diverses indemnités au salarié au titre du licenciement, calculées notamment sur la base de la commission TAI de 50 000 francs ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des clauses du contrat du 10 mars 1983 que la cour d'appel a retenu que la convention conclue entre la société TAI et la société SG2 ouvrait droit à la rémunération égale à un mois de facturation ; que, d'autre part, la cour d'appel a fait ressortir que cette opération avait été réalisée à la suite de l'action directe et déterminante du salarié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que la société SG2 Rhône-Alpes TGS reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 16 461 francs à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, d'une part, que l'ancienneté doit s'apprécier à la date à laquelle le congédiement est donné et non à l'expiration du préavis ; que l'arrêt a constaté que le salarié avait été embauché le 17 juillet 1981 et licencié le 1er mars 1984, avec un préavis de trois mois ; qu'en déclarant dès lors que le salarié avait, à la date de rupture, des relations contractuelles le 31 mai 1984 une ancienneté de deux ans dix mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, toute contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, déclaré que le salarié avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 14 124,82 francs ; qu'en condamnant dès lors, dans son dispositif, l'exposante à payer au salarié de ce chef la somme de 16 469 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'ancienneté s'apprécie, pour le calcul de l'indemnité, à l'expiration du préavis ; Attendu, d'autre part, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a condamné la société SG2 Rhône-Alpes TGS au paiement de la somme de 16 461 francs ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel