Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6108
- Date
- 5 février 1992
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueindemnitésavantage en naturelogementevaluation forfaitaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe F..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de Mme E..., née Ginette Z..., demeurant ..., bâtiment B, à Bézons (Val d'Oise) ci-devant et actuellement à Sannois (Val d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., I..., J..., B..., H..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. Y..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988), qu'engagée par M. F... le 1er janvier 1976, Mme E... a été licenciée pour motif économique le 18 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article D. 141-9 du Code du travail pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature que constituait le logement de la salariée, pour le calcul du complément de salaires et d'indemnité de congés payés qui lui serait dû, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles D. 141-5 et D. 141-9 du Code du travail, excluant les concierges et gens de maison, ne pouvaient s'appliquer à Mme E... dont les fonctions principales étaient celles de "gardienne" ; que ces textes ont donc été violés ; que, d'autre part, l'article D. 141-9 du Code du travail ne s'appliquant qu'à défaut de convention collective, la cour d'appel devait distinguer, comme l'avait fait l'expert commis par elle, la période antérieure à la mise en oeuvre de la convention collective et la période postérieure, au lieu d'appliquer indistinctement l'article D. 141-9 précité, de sorte que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1134 du Code civil et l'article D. 141-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que, par un précédent arrêt, qui, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est devenu irrévocable, elle avait dit que Mme E... avait exercé au cabinet du docteur F... , outre l'emploi de gardienne, des fonctions d'entretien, de secrétariat et d'accueil, d'autre part, que l'accord prévu par l'article 53 de la convention collective des cabinets médicaux, en vue de la fixation de la valeur de l'avantage en nature "logement", n'avait pas été conclu par les partenaires sociaux ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir apprécié la demande de Mme E... en fonction d'un tableau "établi par M. X... et déposé à l'audience du 3 juin 1988", alors, d'une part, que la cour d'appel mentionne, par ailleurs, que "M. X... a présenté oralement sa consultation à l'audience du 3 juin 1988", à laquelle les parties se sont expliquées, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction ; alors, d'autre part, que le dépôt à l'audience d'un rapport par un "consultant" ne satisfait pas au principe du respect de la contradiction, les parties ne pouvant s'expliquer valablement sans avoir eu communication préalable d'un tel rapport, et que l'arrêt attaqué est ainsi entaché de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que le consultant commis par une précédente décision avait, à l'audience, présenté oralement sa consultation et déposé un tableau, ne s'est pas contredite ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur ait invoqué un défaut de communication du rapport du consultant ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721afcd580146773f6108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel