Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f610b
- Date
- 27 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 2, place René Clément à Elancourt (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de : 1°) Me Z..., demeurant ... de l'Epée à Paris (6ème), 2°) Me Y..., demeurant ... (1er), 3°) GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé ; que selon le second, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; Attendu que M. X..., engagé par la société Sietam Systèmes le 8 février 1982 en qualité d'électricien, a été victime au mois d'avril 1986 d'un accident du travail ; qu'ayant repris son activité professionnelle, au mois de mars 1987, il a été reconnu travailleur handicapé, catégorie B, par la COTOREP ; qu'à compter du 1er novembre 1987, il a bénéficié d'un stage de rééducation professionnelle prévue pour une durée de huit mois ; que par jugement du 30 juin 1988, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, entérinant un plan de redressement à la charge de la société Akel et compagnie, prévoyant le maintien de 410 emplois ; que le 12 juillet 1988, le salarié a été licencié pour un motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique justifié par le mandataire liquidateur dans le cadre de sa mission ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintien du contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si le motif économique invoqué constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721afcd580146773f610b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA