Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6110
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er octobre 1975 en qualité de cuisinier par la société Hippopotamus et a été licencié le 6 janvier 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant l'existence d'une convention de forfait quel qu'ait été le nombre d'heures de travail, que la mention d'heures supplémentaires non majorées sur les bulletins de salaire suffisait à contredire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se déterminer par ces motifs contradictoires, sans méconnaître l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, le fait par un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Hippo Gestion et compagnie (Hippopotamus), société en nom collectif, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ,-- d Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er octobre 1975 en qualité de cuisinier par la société Hippopotamus et a été licencié le 6 janvier 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant l'existence d'une convention de forfait quel qu'ait été le nombre d'heures de travail, que la mention d'heures supplémentaires non majorées sur les bulletins de salaire suffisait à contredire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se déterminer par ces motifs contradictoires, sans méconnaître l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, le fait par un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, retenu que la rémunération perçue par le salarié correspondait à l'horaire de travail habituel et, en cas de dépassement, que des heures supplémentaires étaient payées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié effectuait un horaire constant depuis des années qui correspondait à une nécessité de service et, en cas de dépassement, donnait lieu à complément ; qu'il était en droit, s'il estimait être soumis à un horaire trop important, d'engager une action devant le conseil de prud'hommes mais ne pouvait brutalement et unilatéralement quitter son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le comportement qui lui était reproché, puis son licenciement, avaient pour cause l'attitude fautive de l'employeur imposant à son salarié d'effectuer des horaires en infraction avec la législation du travail et refusant de s'y conformer malgré les demandes qui lui avaient été faites en ce sens la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel