Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6113
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que M. X... contestait non pas la réalité de la suppression d'emploi invoquée mais son opportunité pour le bien de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé sans préciser les éléments retenus par elle pour fonder sa conviction, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que la société soutenait qu'il résultait des organigrammes versés aux débats que l'effectif administratif qui occupait douze personnes au 31 janvier 1988 n'occupait plus que dix personnes au 30 novembre 1988, et que l'un des postes ainsi supprimés correspondait au poste de M. X... au service affrètement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire assorti de preuves, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Bianco, dont le siège social est BP 5, Zone industrielle, à Ugine (Savoie), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant à Saint-Ferréol, Faverges (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Bianco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Bianco le 26 février 1957 et devenu chef de trafic, a été licencié le 15 avril 1988, l'employeur invoquant la réorganisation de l'entreprise à la suite du rachat de celle-ci par le groupe Norbert Dentressangle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que M. X... contestait non pas la réalité de la suppression d'emploi invoquée mais son opportunité pour le bien de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé sans préciser les éléments retenus par elle pour fonder sa conviction, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que la société soutenait qu'il résultait des organigrammes versés aux débats que l'effectif administratif qui occupait douze personnes au 31 janvier 1988 n'occupait plus que dix personnes au 30 novembre 1988, et que l'un des postes ainsi supprimés correspondait au poste de M. X... au service affrètement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire assorti de preuves, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, le salarié soutenait que l'emploi qu'il occupait n'avait pas été supprimé, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges de fond ; que le moyen qui, pour partie, manque en fait, pour le surplus n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en raison de l'inobservation de l'obligation de proposer le bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que la condamnation était due au titre du non-respect de la procédure de conversion ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la procédure n'aurait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation pour inobservation de la procédure relative à la convention de conversion, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel