Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6116
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Colaert fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 22 septembre 1989), qui l'a condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme Pruvot X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, ni énoncé les prétentions et moyens qu'elle avait développés, ni répondu aux divers moyens qu'elle avait soulevés, notamment en ce qui concernait les fautes reprochées à Mme Pruvot X..., à savoir le versement d'un compte trop élevé, l'affectation de faux relevés dans l'affectation des charges, la perte de dossiers d'accident du travail, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colaert, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit de Mme Elisabeth Y... X..., demeurant ... à Arques (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Colaert fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 22 septembre 1989), qui l'a condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme Pruvot X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, ni énoncé les prétentions et moyens qu'elle avait développés, ni répondu aux divers moyens qu'elle avait soulevés, notamment en ce qui concernait les fautes reprochées à Mme Pruvot X..., à savoir le versement d'un compte trop élevé, l'affectation de faux relevés dans l'affectation des charges, la perte de dossiers d'accident du travail, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens et prétentions des parties ; qu'ainsi les juges du fond, qui n'étaient en outre pas tenus de suivre la société Colaert dans le détail de son argumentation, ont satisfait aux exigences du texte susvisé, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement attaqué les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Colaert, envers Mme Pruvot X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel