Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6117
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à retenir l'importance du sercice de comptabilité pour écarter la légitimité du licenciement de M. X... sans rechercher si, quel que soit le nombre d'employés, les absences répétées et inopinées du salarié, notamment aux périodes d'intense activité, ne perturbaient pas gravement le bon fonctionnement du service et interdisaient à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Citroën, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Fatha X..., demeurant ... G 6 à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1990) M. X... embauché le 18 mars 1981 par la sociét&é Citroën en qualité d'agent de comptabilité a été licencié le 11 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à retenir l'importance du sercice de comptabilité pour écarter la légitimité du licenciement de M. X... sans rechercher si, quel que soit le nombre d'employés, les absences répétées et inopinées du salarié, notamment aux périodes d'intense activité, ne perturbaient pas gravement le bon fonctionnement du service et interdisaient à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une perturbation du service causée par les absences du salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel