Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6134
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 21 août 1989) de prononcer, au profit de la commune de Fontaine, le transfert de propriété d'un immeuble lui appartenant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 90-70.067 et B 90-70.097 formés par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 août 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Fontaine (Isère), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, un moyen unique de cassation, identique dans les deux pourvois ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Fontaine (Isère), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 90-70.067 et 90-70.097 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 21 août 1989) de prononcer, au profit de la commune de Fontaine, le transfert de propriété d'un immeuble lui appartenant ; Mais attendu que se bornant à contester le montant de l'indemnité offerte et la procédure de règlement de cette indemnité, griefs qui ne peuvent être présentés à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Fontaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel