Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6138
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société d'économie mixte "ChâtenayDéveloppement" fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1989) de fixer à 1 643 221 francs l'indemnité due à Mme X..., à la suite de l'expropriation d'un terrain appartenant à celle-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'estimation d'un terrain qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir, dépend exclusivement de son usage effectif à la date de référence, sans qu'il puisse être tenu compte de ses possibilités d'utilisation ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le terrain litigieux était, à la date de référence, un terrain en friche ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, a, néanmoins, tenu compte, pour l'estimer, de ses possibilités d'aménagement et d'utilisation, a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que la valeur vénale d'un terrain agricole ne peut être déterminée en appliquant, sur une évaluation antérieure dudit bien, les hausses constatées dans l'indice des prix à la consommation, cet indice ne tenant pas compte de l'évolution des prix de biens de même nature sur le marché immobilier local ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle avait été l'évolution de la valeur des terres agricoles sur le marché immobilier local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte "Châtenay-Développement", société anonyme dont le siège est hôtel de ville, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de Mme Denise Y... épouse X..., demeurant ..., à Châtenay-Malabry (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'économie mixte "Châtenay-Développement", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société d'économie mixte "ChâtenayDéveloppement" fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1989) de fixer à 1 643 221 francs l'indemnité due à Mme X..., à la suite de l'expropriation d'un terrain appartenant à celle-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'estimation d'un terrain qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir, dépend exclusivement de son usage effectif à la date de référence, sans qu'il puisse être tenu compte de ses possibilités d'utilisation ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le terrain litigieux était, à la date de référence, un terrain en friche ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, a, néanmoins, tenu compte, pour l'estimer, de ses possibilités d'aménagement et d'utilisation, a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que la valeur vénale d'un terrain agricole ne peut être déterminée en appliquant, sur une évaluation antérieure dudit bien, les hausses constatées dans l'indice des prix à la consommation, cet indice ne tenant pas compte de l'évolution des prix de biens de même nature sur le marché immobilier local ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle avait été l'évolution de la valeur des terres agricoles sur le marché immobilier local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel, pour évaluer le terrain en fonction de son seul usage effectif, a souverainement retenu les caractéristiques propres de celui-ci et choisi la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société d'économie mixte "Châtenay-Développement", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel