Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f613c
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département des Yvelines, 1er avril 1980) de prononcer l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne, alors, selon le moyen, que cette ordonnance vise et contient en annexe l'avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières du 4 décembre 1969, qui ne mentionne pas les parcelles expropriées et pourrait, en conséquence, s'appliquer à d'autres expropriations poursuivies dans le cadre de la même opération, dans la mesure où il se réfère aux prévisions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Z... X..., demeurant ... à Moulin à Paris (5ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1980 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit de l'Agence Foncière et technique de la région parisienne AFTRP, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département des Yvelines, 1er avril 1980) de prononcer l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne, alors, selon le moyen, que cette ordonnance vise et contient en annexe l'avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières du 4 décembre 1969, qui ne mentionne pas les parcelles expropriées et pourrait, en conséquence, s'appliquer à d'autres expropriations poursuivies dans le cadre de la même opération, dans la mesure où il se réfère aux prévisions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ; Mais attendu que le plan de délimitation des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'habitation de Gressely-Beauplan, du 27 novembre 1968, qui figure au dossier et au vu duquel l'avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières a été pris, délimitant un périmètre identique aux énonciations du plan et de l'état parcellaires, il en résulte, sans équivoque, que les terrains appartenant à Mme Y... sont compris dans le périmètre de l'opération d'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 24 mars 1980 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers l'Agence foncière et technique de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f613c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel