Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6147
- Date
- 29 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 23 mars 1990) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le pourvoi que, d'une part, dans sa requête et dans sa note en délibéré, la société Hôtel Prince de Galles faisait valoir que M. Z... avait été désigné par le syndicat HCRBC de la région parisienne et que ce mandat avait perdu toute valeur du fait de la perte d'existence légale de ce syndicat révélée par la fédération CFTC ; qu'ainsi, en affirmant qu'il n'était pas contesté que le délégué syndical CFTC était M. Z... désigné par le syndicat national HCRBC, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en affirmant que M. Z... a été désigné par le syndicat national HCRBC, le tribunal a dénaturé la lettre du 1er septembre 1980 par laquelle le syndicat HCRBC de la région parisienne désigne M. Z... et la lettre du 13 novembre 1989 par laquelle le syndicat national HCRBC désigne M. X... et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hotel Prince de Galles, dont le siège est à Paris (8e), ... V, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit : 1°/ du syndicat national CFTC du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités de la rétion parisienne HCRBC , dont le siège est à Paris (19e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°/ de la fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire du spectacle et des prestations de services, dont le siège est à Paris (10e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège 3°/ du syndicat CFTC du personnel des chaînes hôtelières et de restauration, dont le siège est à Paris (10e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège, 4°/ de M. Daniel Z..., demeurant à Paris (16e), ..., 5°/ de M. Pierre X..., demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Hélène Y... Camara, prise en qualité d'administrateur judiciaire du syndicat national CFTC du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités de la région parisienne HCRBC, demeurant à Paris (16e), ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtel Prince de Galles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Hôtel Prince de Galles a saisi le tribunal d'instance d'une action tendant à voir dire lequel des deux délégués syndicaux CFTC, M. Z..., désigné par le syndicat HCRBC, ou M. X..., désigné par le syndicat SCHR, était titulaire d'un mandat valable ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 23 mars 1990) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le pourvoi que, d'une part, dans sa requête et dans sa note en délibéré, la société Hôtel Prince de Galles faisait valoir que M. Z... avait été désigné par le syndicat HCRBC de la région parisienne et que ce mandat avait perdu toute valeur du fait de la perte d'existence légale de ce syndicat révélée par la fédération CFTC ; qu'ainsi, en affirmant qu'il n'était pas contesté que le délégué syndical CFTC était M. Z... désigné par le syndicat national HCRBC, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en affirmant que M. Z... a été désigné par le syndicat national HCRBC, le tribunal a dénaturé la lettre du 1er septembre 1980 par laquelle le syndicat HCRBC de la région parisienne désigne M. Z... et la lettre du 13 novembre 1989 par laquelle le syndicat national HCRBC désigne M. X... et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que la société qui avait demandé au tribunal d'instance de dire lequel des deux délégués syndicaux avait été valablement désigné, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire avec ses prétentions devant le juge du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel