Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6152
- Date
- 5 février 1992
conventions collectivesaccord de mensualisation dans l'industrie de la tannerie mégisseriechômage partielindemnisationbase de calculsalaire horaire réel du salariéapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant à Millau (Aveyron), "Les Amandiers", rue Paul Claudel, en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Millau (section industrie), au profit de la société anonyme Peausserie Lauret, dont le siège social est à Millau (Aveyron), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., G..., H..., Y..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle F..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Goutet, avocat de la société Peausserie Lauret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'accord de mensualisation dans l'industrie de la tannerie mégisserie du 5 janvier 1971 modifié ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnisation du chômage partiel est déterminée de façon à assurer au salarié 90 % des heures perdues calculées sur la base du salaire horaire des heures travaillées, étant entendu qu'elle ne saurait être inférieure au salaire minimum national de la catégorie ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. B... est employé depuis 1965 par la société Peausserie Lauret en qualité de lisseur cadreur, rémunéré au rendement sous la dénomination de "piéçard" ; qu'au mois de mars 1985, la société a recouru au chômage partiel ; qu'estimant recevoir une indemnité complémentaire de chômage partiel d'un montant insuffisant, M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette indemnité complémentaire soit calculée sur la base de la rémunération qu'il percevait avant la réduction de la durée du travail et non sur celle du salaire minimum conventionnel ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande, le jugement a énoncé que l'analyse de l'article L. 351-25 du Code du travail permet d'avancer qu'une double condition est nécessaire pour qu'il y ait indemnisation du chômage partiel ; qu'il y ait perte de salaire et que l'horaire auquel est astreint habituellement le salarié soit réduit, que manifestement la catégorie professionnelle des "piéçards", qui ne sont soumis, de par leur activité même, à aucun horaire précis, n'entre pas dans ce champ d'application ; Attendu cependant que l'accord susvisé n'opère aucune distinction entre les salariés rémunérés à l'heure et ceux qui sont payés au rendement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de déterminer la durée hebdomadaire de travail correspondant à la production de l'intéressé avant et après que l'entreprise ait eu recours au chômage partiel, de comparer ces deux durées entre elles et d'évaluer le montant de l'indemnité complémentaire de chômage partiel en fonction du salaire horaire réel de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez ; Condamne la société Peausserie Lauret, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Millau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 351-25 du Code du travail permet d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721afcd580146773f6152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel