Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6157
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) d'avoir rejeté le recours de la société française Manufacture européenne de soutiensgorge (MESG) contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie prononçant l'affiliation de M. X... en qualité de représentant au régime général de la sécurité sociale et lui conférant la qualité d'employeur de l'intéressé, alors que, selon le moyen, d'une part, la MESG avait avancé que l'enquête fiscale n'avait pas connu de suite contentieuse et que les premiers juges n'ont tenu aucun compte des très nombreuses pièces qui n'ont pas été soumises à l'appréciation de l'administration fiscale à l'époque et qui établissent de façon certaine que les relations directes entre les agents commerciaux (ou VRP en cas de requalification) ont bien existé entre la société allemande Naturana Dolker et eux et que les quelques rares documents portant une signature commune Beauvallet-Mesg constituent de simples documents réalisés pour des raisons matérielles d'opportunité très ponctuelles ne donnant en aucune manière une véritable image de l'état des relations réelles entre les parties ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Mesg avait versé aux débats les lettres de M. X... à Naturana des 15 février 1981, 23 janvier 1984 et 13 juin 1985 dont il ressortait que M. X... s'adressait directement à la société allemande pour obtenir des catalogues, se plaindre des difficultés de livraison des commandes ou des problèmes afférents aux paiement ; qu'en décidant en dépit des énonciations claires et précises de ces documents qui établissent que la Mesg n'avait pas joué le rôle d'un véritable établissement en France de la société Naturana, la cour d'appel les a dénaturés par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que la cour d'appel qui a énoncé que M. X... n'a soulevé une contestation qu'après la cessation de son activité, alors que pendant dix ans, de 1975 à 1985, il s'est satisfait de la situation qui était la sienne en ce qui concerne la protection sociale, a volontairement tenu les engagements souscrits vis-à-vis de la CCVRP (Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentants et placiers de commerce à cartes multiples) et acquis des droit qui ne sauraient être remis en cause à titre rétroactif, l'activité en cause ayant cessé au jour de la décision d'assujettissement, que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résulteraient en prononçant l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale avec effet au 1er janvier 1981 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241 et L. 242 devenus L. 311-2 et L. 311-3 (2°) du Code de sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Manufacture européenne de soutiensgorge (MESG), dont le siège est, ..., la Rochette, à Melun (Seine-et-Marne), 2°) la société de droit allemand Naturana Dolker GMBH und Co, dont le siège est Kommandit Gesellschaft à Gomaringen (Allemagne), D 7413, 3°) la société Beauvallet, dont le siège est ..., la Rochette, à Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM de Lyon), dont le siège est ..., 2°) de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (URSSAF de Lyon), dont le siège est ..., 3°) de M. Danny X..., deumeurant les ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société manufacture européenne de soutiensgorge, de la société de droit allemand Naturana Dolker GMBH und Co, et de la société Beauvallet, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) d'avoir rejeté le recours de la société française Manufacture européenne de soutiensgorge (MESG) contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie prononçant l'affiliation de M. X... en qualité de représentant au régime général de la sécurité sociale et lui conférant la qualité d'employeur de l'intéressé, alors que, selon le moyen, d'une part, la MESG avait avancé que l'enquête fiscale n'avait pas connu de suite contentieuse et que les premiers juges n'ont tenu aucun compte des très nombreuses pièces qui n'ont pas été soumises à l'appréciation de l'administration fiscale à l'époque et qui établissent de façon certaine que les relations directes entre les agents commerciaux (ou VRP en cas de requalification) ont bien existé entre la société allemande Naturana Dolker et eux et que les quelques rares documents portant une signature commune Beauvallet-Mesg constituent de simples documents réalisés pour des raisons matérielles d'opportunité très ponctuelles ne donnant en aucune manière une véritable image de l'état des relations réelles entre les parties ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Mesg avait versé aux débats les lettres de M. X... à Naturana des 15 février 1981, 23 janvier 1984 et 13 juin 1985 dont il ressortait que M. X... s'adressait directement à la société allemande pour obtenir des catalogues, se plaindre des difficultés de livraison des commandes ou des problèmes afférents aux paiement ; qu'en décidant en dépit des énonciations claires et précises de ces documents qui établissent que la Mesg n'avait pas joué le rôle d'un véritable établissement en France de la société Naturana, la cour d'appel les a dénaturés par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que la cour d'appel qui a énoncé que M. X... n'a soulevé une contestation qu'après la cessation de son activité, alors que pendant dix ans, de 1975 à 1985, il s'est satisfait de la situation qui était la sienne en ce qui concerne la protection sociale, a volontairement tenu les engagements souscrits vis-à-vis de la CCVRP (Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentants et placiers de commerce à cartes multiples) et acquis des droit qui ne sauraient être remis en cause à titre rétroactif, l'activité en cause ayant cessé au jour de la décision d'assujettissement, que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résulteraient en prononçant l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale avec effet au 1er janvier 1981 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241 et L. 242 devenus L. 311-2 et L. 311-3 (2°) du Code de sécurité sociale ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation par omission, le moyen pris en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, à laquelle ne saurait faire échec l'affiliation de l'intéressé à un organisme de sécurité sociale des travailleurs salariés ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel