Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f615a
- Date
- 27 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., exploitant une officine pharmaceutique à Saint-Pierre, a engagé une instance contre la Caisse de prévoyance sociale tendant à ce que cet organisme soit condamné ou bien à dispenser par une convention, dite de tiers payant, les clients de son officine de faire l'avance des frais des prestations pharmaceutiques ou, à défaut, à dénoncer la convention la liant à l'hôpital de Saint-Pierre ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 12 avril 1989) d'avoir refusé de qualifier de "convention de tiers payant" une convention conclue entre un hôpital et une caisse en vue de permettre aux assurés sociaux de ne pas faire l'avance des frais de médicaments achetés à la pharmacie de l'hôpital, alors que la convention de tiers payant, dans sa réalité juridique et économique, est une technique aménagée à la faveur des assurés sociaux, leur permettant de bénéficier de la dispense d'avance des frais pour la fourniture de médicaments et de produits pharmaceutiques, grâce à la subrogation de la caisse ; qu'en ne précisant pas en quoi la clause litigieuse se distinguait de cette technique, le tribunal d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les conclusions de l'intéressé, loin de reconnaître que les rapports entre la caisse et l'hôpital ne créaient pas un mécanisme de tiers payant, demandaient au juge de rechercher les éléments essentiels d'un tel mécanisme dans les rapports non écrits entre les parties en recherchant leur commune intention ; que le tribunal d'appel a donc dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher la véritable intention des parties, la décision attaquée est entachée d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ... à Saint-Pierre (Iles Saint-Pierre et Miquelon), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, au profit de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, dont le siège est rue du Docteur Dunan à Saint-Pierre (Iles de Saint-Pierre et Miquelon), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de SaintPierre et Miquelon, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., exploitant une officine pharmaceutique à Saint-Pierre, a engagé une instance contre la Caisse de prévoyance sociale tendant à ce que cet organisme soit condamné ou bien à dispenser par une convention, dite de tiers payant, les clients de son officine de faire l'avance des frais des prestations pharmaceutiques ou, à défaut, à dénoncer la convention la liant à l'hôpital de Saint-Pierre ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 12 avril 1989) d'avoir refusé de qualifier de "convention de tiers payant" une convention conclue entre un hôpital et une caisse en vue de permettre aux assurés sociaux de ne pas faire l'avance des frais de médicaments achetés à la pharmacie de l'hôpital, alors que la convention de tiers payant, dans sa réalité juridique et économique, est une technique aménagée à la faveur des assurés sociaux, leur permettant de bénéficier de la dispense d'avance des frais pour la fourniture de médicaments et de produits pharmaceutiques, grâce à la subrogation de la caisse ; qu'en ne précisant pas en quoi la clause litigieuse se distinguait de cette technique, le tribunal d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les conclusions de l'intéressé, loin de reconnaître que les rapports entre la caisse et l'hôpital ne créaient pas un mécanisme de tiers payant, demandaient au juge de rechercher les éléments essentiels d'un tel mécanisme dans les rapports non écrits entre les parties en recherchant leur commune intention ; que le tribunal d'appel a donc dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher la véritable intention des parties, la décision attaquée est entachée d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ; Mais attendu qu'ayant relevé,, sans dénaturation, que la dispense de faire l'avance totale de leurs achats de médicaments dont bénéficiaient les assurés sociaux s'adressant à l'hôpital public résultait non d'une convention de tiers payant mais de dispositions légales et réglementaires, le tribunal supérieur d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse de prévoyance sociale de SaintPierre et Miquelon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721afcd580146773f615a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel