Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f615d
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Constructions Chevalier, société à responsabilité limitée, dont le siège est route d'Eu à Ault (Somme), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°) les Mutuelles du Mans, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Claude X..., demeurant ... (Somme), 3°) la SCI FBGN, dont le siège est ... à Eu (Seine-Maritime), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Gauzès, avocat des Constructions Chevalier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et la SCI FBGN, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Constructions Chevalier n'avait pas réalisé en totalité les travaux d'étancheité contractuellement prévus, mais les avait cependant facturés, et que cette société n'était pas en mesure de présenter une offre satisfactoire d'exécution des travaux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Constructions Chevalier avait omis de mettre en place un revêtement d'étancheité, ce qui rendait inévitables les désordres, dont elle était, dès lors, entièrement responsable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société les Constructions Chevalier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f615d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel