Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6168
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1990), que les consorts X... ont vendu un terrain à la société civile immobilière Chateau d'Argent (SCI) ; que le prix a été converti en une obligation de construire et de livrer onze pour cent de la surface habitable en appartements, le délai d'achèvement des travaux et de mise à disposition des locaux étant fixé, sauf survenance d'une cause légitime de suspension de ce délai, à trente mois à compter de la délivrance du permis de construire ; qu'il était stipulé que seraient considérées comme une cause légitime de suspension du délai, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux ; qu'un permis de construire tacite, obtenu le 13 juillet 1981, a été annulé par jugement du tribunal administratif du 21 mai 1986 ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, les consorts X... ont sollicité la résolution judiciaire de la vente, à laquelle la SCI s'est opposée en invoquant une cause légitime de suspension du délai imparti ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les irrégularités relevées par la juridiction administrative pouvaient être rectifiées par la SCI pour une meilleure adaptation au plan d'occupation des sols et qu'ainsi, n'ayant pas procédé à cette régularisation, la SCI ne peut soutenir que la contestation du permis de construire constitue une cause légitime de suspension de l'exécution des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Château d'Argent, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Lucienne, Emilienne, Marie X..., épouse Y..., demeurant et domiciliée ..., l'Ayguade à Hyères (Var), 2°) M. Robert X..., épouse de Mme Josiane Z..., demeurant et domicilié ... (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI Château d'Argent, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1990), que les consorts X... ont vendu un terrain à la société civile immobilière Chateau d'Argent (SCI) ; que le prix a été converti en une obligation de construire et de livrer onze pour cent de la surface habitable en appartements, le délai d'achèvement des travaux et de mise à disposition des locaux étant fixé, sauf survenance d'une cause légitime de suspension de ce délai, à trente mois à compter de la délivrance du permis de construire ; qu'il était stipulé que seraient considérées comme une cause légitime de suspension du délai, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux ; qu'un permis de construire tacite, obtenu le 13 juillet 1981, a été annulé par jugement du tribunal administratif du 21 mai 1986 ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, les consorts X... ont sollicité la résolution judiciaire de la vente, à laquelle la SCI s'est opposée en invoquant une cause légitime de suspension du délai imparti ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les irrégularités relevées par la juridiction administrative pouvaient être rectifiées par la SCI pour une meilleure adaptation au plan d'occupation des sols et qu'ainsi, n'ayant pas procédé à cette régularisation, la SCI ne peut soutenir que la contestation du permis de construire constitue une cause légitime de suspension de l'exécution des travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement exécutoire d'annulation du permis de construire permettait à la SCI de se prévaloir de la clause du contrat prévoyant une suspension du délai d'achèvement des travaux en cas d'injonction administrative ou judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts X..., envers la SCI Château d'Argent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f6168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel