Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f616b
- Date
- 25 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), de décider que le local est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, 1°) que loin de limiter ses prétentions à l'application du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, M. Z... avait fondé celles-ci sur le 1er alinéa du même article, excluant l'application de cette loi aux logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 ou dont les travaux de rénovation, par leur importance et leur coût, équivalent à la construction d'un logement neuf (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) que la cour d'appel n'a pas recherché si les importants travaux de rénovation invoqués, par leur importance et leur coût, n'équivalaient pas à la construction d'un logement neuf (manque de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 1er septembre 1948) ; 3°) que sont assimilés aux logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux obtenus par addition de construction ayant pour objet d'augmenter, soit la surface habitable, soit le nombre de logements, soit le confort de l'immeuble ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si les travaux invoqués, consistant, notamment, en l'agrandissement de la cuisine et la création d'une salle d'eau avec douche et WC, à défaut d'augmentation de la surface habitable, n'avaient pas augmenté le confort de l'immeuble (manque de base légale au regard des articles 3, alinéa 4, et 12 de la loi du 1er septembre 1948) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Malka, demeurant ..., à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit : 1°) de M. Abdelkrim X..., demeurant ..., à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), 2°) de Mme X..., son épouse, demeurant ..., à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), de décider que le local est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, 1°) que loin de limiter ses prétentions à l'application du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, M. Z... avait fondé celles-ci sur le 1er alinéa du même article, excluant l'application de cette loi aux logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 ou dont les travaux de rénovation, par leur importance et leur coût, équivalent à la construction d'un logement neuf (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) que la cour d'appel n'a pas recherché si les importants travaux de rénovation invoqués, par leur importance et leur coût, n'équivalaient pas à la construction d'un logement neuf (manque de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 1er septembre 1948) ; 3°) que sont assimilés aux logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux obtenus par addition de construction ayant pour objet d'augmenter, soit la surface habitable, soit le nombre de logements, soit le confort de l'immeuble ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si les travaux invoqués, consistant, notamment, en l'agrandissement de la cuisine et la création d'une salle d'eau avec douche et WC, à défaut d'augmentation de la surface habitable, n'avaient pas augmenté le confort de l'immeuble (manque de base légale au regard des articles 3, alinéa 4, et 12 de la loi du 1er septembre 1948) ; Mais attendu que les conclusions d'appel se référant à l'assimilation des locaux obtenus par reconstruction, surélévation ou addition de construction à ceux construits après le 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a, sans modifier l'objet du litige, retenu souverainement que les travaux, dont il n'est pas établi qu'ils aient eu pour effet d'augmenter la surface habitable, n'étaient que de remise en état et d'entretien de l'immeuble et que M. Z... ne justifiait pas avoir installé des équipements nouveaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f616b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel