Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f616c
- Date
- 19 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rethel, 27 avril 1988), que M. X... a été embauché par M. Y..., en qualité d'homme toute main à temps partiel, par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1984 au 15 janvier 1985, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les congés ont été payés dans leur totalité, que s'il apparaît un solde sur 1987, le salarié a pris et touché ses congés payés de 1984 comme s'il avait travaillé toute l'année, bien qu'il ait commencé au mois de février ; alors, d'autre part, que l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer son préavis sur un mois à temps complet, au lieu de deux mois et demi à temps partiel, ce que permettait son contrat de travail, que l'inspecteur du travail n'y a vu aucune objection, et que le salarié, après avoir accepté d'effectuer son préavis selon ces modalités, a refusé ; alors, enfin, que les dispositions du Code du travail, sauf accord conventionnel, ne font pas obligation à l'employeur de payer au salarié horaire les jours fériés non travaillés, à l'exception du 1er mai, qu'il en va de même de la prime d'ancienneté ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Vannerie Ardennaise à Buzancy (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Rethel (section industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Briquenay (Ardennes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rethel, 27 avril 1988), que M. X... a été embauché par M. Y..., en qualité d'homme toute main à temps partiel, par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1984 au 15 janvier 1985, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les congés ont été payés dans leur totalité, que s'il apparaît un solde sur 1987, le salarié a pris et touché ses congés payés de 1984 comme s'il avait travaillé toute l'année, bien qu'il ait commencé au mois de février ; alors, d'autre part, que l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer son préavis sur un mois à temps complet, au lieu de deux mois et demi à temps partiel, ce que permettait son contrat de travail, que l'inspecteur du travail n'y a vu aucune objection, et que le salarié, après avoir accepté d'effectuer son préavis selon ces modalités, a refusé ; alors, enfin, que les dispositions du Code du travail, sauf accord conventionnel, ne font pas obligation à l'employeur de payer au salarié horaire les jours fériés non travaillés, à l'exception du 1er mai, qu'il en va de même de la prime d'ancienneté ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et droit, sont, comme tels, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f616c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel