Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f616e
- Date
- 4 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'UDSMA de sa demande relative à l'application à M. X..., son salarié licencié, de la clause de non-concurrence en date du 6 octobre 1977, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'engagement de non-concurrence souscrit par le salarié était concomitant, mais distinct du contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour, que le terme suspensif incertain de l'obligation de non-concurrence incombant au salarié était fixé pour cet engagement à la date de la cessation de son travail et que cette échéance était intervenue à l'issue du second contrat de travail, à durée indéterminée, conclu le jour de l'expiration du contrat de travail initial, à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les consèquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'engagement de non-concurrence avait continué à lier le salarié jusqu'à la cessation effective de son travail, nonobstant la survenance du terme extinctif certain du contrat initial, à durée déterminée, dans l'intervalle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1185 à 1188 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Aveyron (UDSMA), dont le siège est à Rodez (Aveyron), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Marc X..., demeurant à Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron), Le Théron, commune de Martrin, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Aveyron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier 15 mai 1990) M. X... a été engagé le 6 octobre 1977, par l'UDSMA, en qualité d'infirmier à domicile pour une période déterminée du 10 octobre 1977 au 10 janvier 1978 ; que le même jour, M. X... a signé une clause de non-concurrence dont il résultait qu'il lui était interdit, pendant cinq ans à compter de la date où il aurait quitté son travail, de s'installer comme infirmier libéral sur le territoire desservi par les centres de soins de l'UDSMA ; que le 10 janvier 1978 à l'expiration du premier contrat, un nouveau contrat pour une durée indéterminée est intervenu entre les parties sans qu'un nouvel engagement de non-concurrence soit signé ; que le 19 février 1988, M. X... a été licencié ; que dans la lettre de licenciement, l'UDSMA a restreint le champ d'application géographique de la clause et fixé le montant de l'indemnité compensatrice ; que M. X... s'étant installé comme infirmier libéral à Coupiac, l'UDSMA l'a assigné devant la juridiction prud'homale pour se voir condamner à verser des dommages-interêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'UDSMA de sa demande relative à l'application à M. X..., son salarié licencié, de la clause de non-concurrence en date du 6 octobre 1977, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'engagement de non-concurrence souscrit par le salarié était concomitant, mais distinct du contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour, que le terme suspensif incertain de l'obligation de non-concurrence incombant au salarié était fixé pour cet engagement à la date de la cessation de son travail et que cette échéance était intervenue à l'issue du second contrat de travail, à durée indéterminée, conclu le jour de l'expiration du contrat de travail initial, à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les consèquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'engagement de non-concurrence avait continué à lier le salarié jusqu'à la cessation effective de son travail, nonobstant la survenance du terme extinctif certain du contrat initial, à durée déterminée, dans l'intervalle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1185 à 1188 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à l'interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguité des engagements souscrits, a retenu que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas au contrat à durée indéterminée signé le 10 janvier 1978 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UDSMA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f616e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel