Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6177
- Date
- 26 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1989), que M. Y..., engagé le 18 novembre 1961 par la société Chapuis puis promu chef de fabrication, a été licencié pour faute lourde par lettre du 18 juillet 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une faute grave justifiant son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la différence de la décision de classement sans suite qui peut effectivement intervenir pour des raisons de pure opportunité, alors même que les faits seraient établis, l'ordonnance de non-lieu implique l'inexistence des charges fondant les poursuites, que M. Y... a bénéficié, non d'une décision de classement sans suite, mais d'une ordonnance de non-lieu, d'où il suit qu'en statuant par ce motif, et en se bornant à retenir les allégations de l'employeur dont l'ordonnance de non-lieu montrait pourtant la faiblesse, pour retenir une faute grave à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour apprécier la gravité de la faute imputée au salarié, la cour d'appel doit tenir compte de tous les éléments de la cause, que M. Y... faisait expressément valoir, dans ses conclusions, qu'il bénéficiait depuis toujours, de la part de son employeur, d'une tolérance pour faire réparer son véhicule personnel par les membres de l'entreprise, en contrepartie de l'utilisation de son véhicule pour les besoins de l'entreprise, d'où il suit qu'en s'abstenant d'apprécier la gravité de la faute imputée à M. Y... à la lumière de tous les éléments de la cause, et notamment de la tolérance dont il avait toujours bénéficié pour les réparations de son véhicule, ce qui aurait exclut la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Croissy-sur-Seine (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Chapuis, société anonyme, domicilié à Versailles (Yvelines), ..., 2°/ du FNGS GARP, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat du FNGS -GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1989), que M. Y..., engagé le 18 novembre 1961 par la société Chapuis puis promu chef de fabrication, a été licencié pour faute lourde par lettre du 18 juillet 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une faute grave justifiant son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la différence de la décision de classement sans suite qui peut effectivement intervenir pour des raisons de pure opportunité, alors même que les faits seraient établis, l'ordonnance de non-lieu implique l'inexistence des charges fondant les poursuites, que M. Y... a bénéficié, non d'une décision de classement sans suite, mais d'une ordonnance de non-lieu, d'où il suit qu'en statuant par ce motif, et en se bornant à retenir les allégations de l'employeur dont l'ordonnance de non-lieu montrait pourtant la faiblesse, pour retenir une faute grave à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour apprécier la gravité de la faute imputée au salarié, la cour d'appel doit tenir compte de tous les éléments de la cause, que M. Y... faisait expressément valoir, dans ses conclusions, qu'il bénéficiait depuis toujours, de la part de son employeur, d'une tolérance pour faire réparer son véhicule personnel par les membres de l'entreprise, en contrepartie de l'utilisation de son véhicule pour les besoins de l'entreprise, d'où il suit qu'en s'abstenant d'apprécier la gravité de la faute imputée à M. Y... à la lumière de tous les éléments de la cause, et notamment de la tolérance dont il avait toujours bénéficié pour les réparations de son véhicule, ce qui aurait exclut la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait injurié et menacé son employeur qui lui interdisait pour la seconde fois de faire réparer son véhicule personnel par un ouvrier de l'entreprise sur le lieu et pendant le temps de travail, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que ces faits, qui constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et le FNGS GARP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f6177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel