Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6179
- Date
- 11 mars 1992
contrat de travail, rupturedurée indéterminéepériodes de trois ans renouvelables par tacite reconductionrupture au cours d'une périodeabsence de faute gravecumul d'indemnités de ruptureconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques E..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), 10, Domaine de Bel Abord, avenue Mazarin, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société anonyme Grimmeisen, dont le siège est à Paris (11e), 5, Passage Piver, 2°/ M. C..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Grimmeisen, domicilié à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., D..., H..., F..., Y..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., employé par la société Grimmeisen en qualité de directeur à compter du 1er juillet 1956, suivant une lettre d'engagement qui stipulait notamment que celui-ci était conclu "pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation en fin de chaque période avec préavis de trois mois", a été licencié le 25 septembre 1981 avec un préavis de trois mois ; Sur le second moyen : Attendu que M. E... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seuls les faits contestés doivent être prouvés ; qu'en l'espèce, la société ne contestait pas le fait invoqué par le salarié pour justifier la décision qui lui avait été reprochée en admettant elle-même dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel : "la révision des prix de revient indiquée par M. E... est retardée par l'accident de M. A..., directeur technique, membre du directoire, survenu au mois d'août" ; que, néanmoins, pour admettre que le salarié avait agi de sa propre initiative en s'abstenant volontairement de se concerter avec les autres membres du directoire et retenir une attitude d'indépendance justifiant le licenciement du salarié, la cour d'appel a déclaré que M. E... ne rapportait pas la preuve que les prix de revient nécessaires à l'élaboration du tarif de vente ne lui avaient été communiqués avec retard en raison de l'accident de M. A..., chargé de les calculer ; que, dès lors, en retenant l'absence de preuve d'un fait non contesté pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne critique que des motifs surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. E... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il est de principe que le contrat de M. E... était d'une durée indéterminée, que sa dénonciation à la fin d'une période devait entraîner le paiement des indemnités de rupture, qu'en revanche, lorsqu'elle intervient au cours d'une période, la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée autorise le salarié, sauf faute grave de sa part, à poursuivre l'indemnisation du préjudice qu'elle lui a effectivement causé, mais non à prétendre, sauf stipulation contraire, aux indemnités de rupture réservées au régime des contrats à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère indéterminé de la durée globale du contrat n'avait pas eu pour effet de réduire celle de chacune des périodes convenues et que par suite M. E... était fondé à obtenir, en l'absence de faute grave non alléguée en l'espèce, la réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail avant l'expiration de la période de reconduction en cours, s'ajoutant aux indemnités liées à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Grimmeisen et M. C..., ès qualités, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721afcd580146773f6179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel