Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f617c
- Date
- 9 avril 1992
securite sociale, assurances socialesprestationsconditionsnon versement des cotisationssuppressionrétablissementpaiement de l'intégralité des cotisations arriérées
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Régis Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation, à : la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPL), tour Franlin à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 612-9, L. 615-8, R. 615-28, D. 612-2, D. 612-13 et D. 612-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse d'assurance maladie des professions libérales a refusé à M. Z... le service des prestations pour des soins reçus entre avril 1983 et juillet 1986 au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations ; que pour accueillir la demande de M. Z... en remboursement des cotisations afférentes à la période considérée, l'arrêt attaqué énonce que leur versement tardif, qui n'était pas de nature à ouvrir des droits à prestations au profit de l'intéressé, était dépourvu d'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation entraîne l'obligation de cotiser pour toute période qui lui est postérieure et que le rétablissement de l'assuré dans son droit à prestations pour l'avenir est subordonné à la condition qu'il ait acquitté l'intégralité de ses cotisations arriérées, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en faisant application aux faits de la règle de droit ; PAR CES MOTIFS ; ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de remboursement de cotisations formée par M. Z... ; Condamne M. Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613721afcd580146773f617c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel