Cour de Cassation · soc — 23 avril 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f618c
- Date
- 23 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Pauly en qualité de dessinateur le 18 mars 1968, a été licencié par lettre du 10 avril 1987, en raison de la "dégradation importante des résultats de l'agence de Saint-Pourçain" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, pour juger que la constatation des insuffisances de rendement de M. X... constituait une cause réelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et a énoncé une série de contre-vérités, fondement de sa décision, ne prenant pas en considération les éléments fournis par le salarié ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant la Chaume du Bourg Haut à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Pauly, dont le siège est lieudit "les Paltrats" à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pauly, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Pauly en qualité de dessinateur le 18 mars 1968, a été licencié par lettre du 10 avril 1987, en raison de la "dégradation importante des résultats de l'agence de Saint-Pourçain" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, pour juger que la constatation des insuffisances de rendement de M. X... constituait une cause réelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et a énoncé une série de contre-vérités, fondement de sa décision, ne prenant pas en considération les éléments fournis par le salarié ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Pauly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1992
Référence
613721b0cd580146773f618c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel