Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f618e
- Date
- 9 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1985 comme vendeuse par la société L'Imprévu à Tours, a été mutée en mai 1987 à Royan comme responsable de magasin pour le compte de la société SECB à l'enseigne "L'Imprévu" ; qu'elle a reçu le 8 février 1988 un avertissement écrit lui reprochant des insuffisances professionnelles ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 19 avril 1988 et licenciée par lettre du 20 avril 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen que la cour d'appel, qui constate elle même que la société L'Imprévu de Tours et la société SECB de Royan sont distinctes et continuent d'exister, que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable et que les promesses de la société L'Imprévu de Tours n'engagent pas la société Secb, n'a pu estimer que Mme X... aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen de pourvoi principal de la salariée : Attendu que de son côté la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférant et d'indemnités de repos compensateur alors selon le moyen que Mme X... avait versé au débat des états établis par plusieurs salariées pour l'ensemble du personnel, documents dont il résultait la réalité des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, que la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur n'a pas respecté le délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que les dommages-intérêts ne se cumulent pas avec l'indemnité la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société SECB L'Imprévu, dont le siège est sis ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'union départementale des syndicats CGT, dont le siège est, ... (CharenteMaritime), La société SECB L'Imprévu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Saut, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SECB L'Imprévu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1985 comme vendeuse par la société L'Imprévu à Tours, a été mutée en mai 1987 à Royan comme responsable de magasin pour le compte de la société SECB à l'enseigne "L'Imprévu" ; qu'elle a reçu le 8 février 1988 un avertissement écrit lui reprochant des insuffisances professionnelles ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 19 avril 1988 et licenciée par lettre du 20 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen que la cour d'appel, qui constate elle même que la société L'Imprévu de Tours et la société SECB de Royan sont distinctes et continuent d'exister, que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable et que les promesses de la société L'Imprévu de Tours n'engagent pas la société Secb, n'a pu estimer que Mme X... aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les écrits des parties, a retenu que la société SECB avait donné son accord pour que la salariée mutée de Tours à Royan, conserve son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de pourvoi principal de la salariée : Attendu que de son côté la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférant et d'indemnités de repos compensateur alors selon le moyen que Mme X... avait versé au débat des états établis par plusieurs salariées pour l'ensemble du personnel, documents dont il résultait la réalité des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, que la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur n'a pas respecté le délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que les dommages-intérêts ne se cumulent pas avec l'indemnité la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune irrégularité dans la procédure de licenciement n'était prouvée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de commissions et de congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produit une lettre du 2 novembre 1987 dans laquelle il a avisé la salariée que la commission qu'elle percevait jusqu'alors était diminuée de 1 % à 0,5 % ; que ce courrier porte trace d'un accusé réception au nom de Mme X... et que l'approbation de la salariée à cette modification résulte de l'exécution de ce changement sans protestation de sa part ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par la salariée de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter ni de l'accusé réception de la lettre de l'employeur ni de la seule poursuite du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de commissions et de congés payés y afférant, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721b0cd580146773f618e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel