Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6190
- Date
- 9 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 2 juin 1986 en qualité de réparateur qualifié par la société Dispensaire du pneu, a été licencié le 10 mai 1988 pour faute grave ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 1989 ) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les témoignages, aurait dû admettre la faute grave et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dispensaire du pneu, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., à Pierre X... (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 2 juin 1986 en qualité de réparateur qualifié par la société Dispensaire du pneu, a été licencié le 10 mai 1988 pour faute grave ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 1989 ) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les témoignages, aurait dû admettre la faute grave et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dispensaire du pneu, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721b0cd580146773f6190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel