Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6191
- Date
- 16 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société Brocvielle en qualité de préparateur de commandes du 3 juillet 1978 au 4 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que le médecin du travail l'avait, le 23 octobre 1986, déclaré inapte à son poste de travail, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été procédé à la contre expertise qu'il avait demandée devant la juridiction prud'homale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 213 E, La Duchère Plateau, à Lyon (9ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Brocvielle, dont le siège est ... (7ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société Brocvielle en qualité de préparateur de commandes du 3 juillet 1978 au 4 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que le médecin du travail l'avait, le 23 octobre 1986, déclaré inapte à son poste de travail, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été procédé à la contre expertise qu'il avait demandée devant la juridiction prud'homale ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir pris en considération la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail le 23 octobre 1986, le salarié lui-même n'en ayant pas alors contesté le bien fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Etablissements Brocvielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
Référence
613721b0cd580146773f6191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel