Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f619a
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 1990,) que la société Astre a bénéficié du concours financier d'un "groupe de banques constitué par la Banque de construction et des travaux publics, actuellement dénommée BCT Midland Bank, assumant le rôle de chef de file, la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, la Société Générale, la société Marseillaise de Crédit, le Crédit Lyonnais, la Banque Nationale de Paris et la Banque Populaire du Midi (les banques) ; que la société Astre après avoir obtenu la suspension provisoire des poursuites, a été mise le 20 octobre 1974 en réglement judiciaire puis le 8 novembre 1974 en liquidation des biens avec fixation au 2 avril 1973 de la date de cessation de ses paiements ; que le syndic a assigné les banques pour voir déclarer sur le fondement de l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967, inopposables à la masse des créanciers, divers nantissements sur marchés consentis aux banques du 12 au 31 juillet 1974 durant la période suspecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses six branches ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que sont inopposables à la masse les nantissements consentis en garantie de dettes antérieurement contractées ; qu'en se bornant à adopter les conclusions de l'expertise qui a mesuré entre le 12 juillet et le 3 octobre 1974 l'évolution des comptes de la société Astre auprès des sept banques du "pool", sans rechercher pour chacun des soldes dégagés s'il ne résultait pas de dettes contractées antérieurement à la date des nantissements litigieux, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une deuxième part, qu'en adoptant les conclusions de l'expert tendant à établir les mouvements des comptes de la société Astre auprès de chacune des banques du "pool" par deux méthodes distinctes conduisant à des résultats dénués de cohérence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'une troisième part que, l'existence d'un lien unissant les suretés consenties et les avances faites doit s'apprécier par comparaison du montant des unes avec celui des autres ; qu'en décidant cependant que le moyen pris du caractère dérisoire des sûretés au regard du montant des avances évaluées par l'expert se trouvait dénué de portée, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une quatrième part, que le syndic représentant la masse des créanciers est recevable à faire valoir que la garantie donnée par nantissement est illusoire au regard des avances prétendument consenties, dès lors que l'existence d'un lien unissant les suretés consenties et les avances faites doit s'apprécier par comparaison des unes avec le montant des autres ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une cinquième part, que l'aveu fait au cours d'une instance précédant celle à l'occasion de laquelle il est invoqué, constitue un aveu extrajudiciare susceptible d'être invoqué à l'appui d'un moyen de défense ; qu'en écartant par principe pour la seule raison qu'il avait été fait dans une instance distincte, l'aveu fait par les banques de ce qu'elles avaient cessé toute avance nouvelle à compter de juillet 1974, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'aveu extrajudiciaire constitue un élément de preuve qui doit être apprécié par les juges du fond ; qu'en ne se livrant pas à cette nécessaire appréciation, la cour d'appel a, à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Astre et Cie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de : 1°) la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9ème), 2°) la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, prise au siège de sa succursale, 15, allées Paul Y... à Béziers (Hérault), 3°) la société Marseillaise de Crédit, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 4°) la banque de la Construction et des travaux publics, devenue Midland Bank, dont le siège est ... (8ème), 5°) le Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., 6°) la Société Générale, dont le siège est ... (9ème), 7°) la Banque Populaire du Midi, prise au siège de sa succursale, 34, allées Paul Y... à Béziers (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., syndic, de Me Vincent, avocat de la BNP, de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de Crédit et de la Société Générale, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque de la construction et des travaux publics, devenue Midland Bank, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses six branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 1990,) que la société Astre a bénéficié du concours financier d'un "groupe de banques constitué par la Banque de construction et des travaux publics, actuellement dénommée BCT Midland Bank, assumant le rôle de chef de file, la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, la Société Générale, la société Marseillaise de Crédit, le Crédit Lyonnais, la Banque Nationale de Paris et la Banque Populaire du Midi (les banques) ; que la société Astre après avoir obtenu la suspension provisoire des poursuites, a été mise le 20 octobre 1974 en réglement judiciaire puis le 8 novembre 1974 en liquidation des biens avec fixation au 2 avril 1973 de la date de cessation de ses paiements ; que le syndic a assigné les banques pour voir déclarer sur le fondement de l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967, inopposables à la masse des créanciers, divers nantissements sur marchés consentis aux banques du 12 au 31 juillet 1974 durant la période suspecte ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que sont inopposables à la masse les nantissements consentis en garantie de dettes antérieurement contractées ; qu'en se bornant à adopter les conclusions de l'expertise qui a mesuré entre le 12 juillet et le 3 octobre 1974 l'évolution des comptes de la société Astre auprès des sept banques du "pool", sans rechercher pour chacun des soldes dégagés s'il ne résultait pas de dettes contractées antérieurement à la date des nantissements litigieux, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une deuxième part, qu'en adoptant les conclusions de l'expert tendant à établir les mouvements des comptes de la société Astre auprès de chacune des banques du "pool" par deux méthodes distinctes conduisant à des résultats dénués de cohérence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'une troisième part que, l'existence d'un lien unissant les suretés consenties et les avances faites doit s'apprécier par comparaison du montant des unes avec celui des autres ; qu'en décidant cependant que le moyen pris du caractère dérisoire des sûretés au regard du montant des avances évaluées par l'expert se trouvait dénué de portée, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'une quatrième part, que le syndic représentant la masse des créanciers est recevable à faire valoir que la garantie donnée par nantissement est illusoire au regard des avances prétendument consenties, dès lors que l'existence d'un lien unissant les suretés consenties et les avances faites doit s'apprécier par comparaison des unes avec le montant des autres ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une cinquième part, que l'aveu fait au cours d'une instance précédant celle à l'occasion de laquelle il est invoqué, constitue un aveu extrajudiciare susceptible d'être invoqué à l'appui d'un moyen de défense ; qu'en écartant par principe pour la seule raison qu'il avait été fait dans une instance distincte, l'aveu fait par les banques de ce qu'elles avaient cessé toute avance nouvelle à compter de juillet 1974, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'aveu extrajudiciaire constitue un élément de preuve qui doit être apprécié par les juges du fond ; qu'en ne se livrant pas à cette nécessaire appréciation, la cour d'appel a, à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment du rapport de l'expertise qu'elle avait précédemment ordonnée en vue de rechercher dans les comptes courants de la société Astre la réalité des diverses opérations intervenues entre le 10 juillet 1974 et le 3 octobre 1974, que la cour d'appel s'est prononcée ; qu'ainsi, après avoir constaté que les deux méthodes de calcul utilisées par l'expert, avaient abouti à des résultats concordants en ce qu'elles faisaient l'une et l'autre apparaître que des avances nouvelles avaient été accordées sur ses comptes courants, à la société Astre, par les banques, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que les nantissements avaient été consentis, non pour des dettes contractées antérieurement, mais en raison des nouvelles avances faites par les banques, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a décidé que ces nantisements étaient opposables à la masse des créanciers ; Attendu, en second lieu que contrairement aux allégations énoncées à la troisième et à la quatrième branches, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le caractère sérieux ou dérisoire des nantissements par rapport aux avances consenties mais, comme elle a fait, sur leur opposabilité au regard du seul critère de la nouveauté de ces avances ; Attendu, enfin, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur d'un aveu extrajudiciaire, les critiques que formulent les cinquième et sixième branches du moyen sur la portée des écritures des banques dans une instance différente de la présente affaire sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f619a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel