Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f619c
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1990), que la société de droit Panaméen Artemis Aviation and Finance Inc. (société Artemis) qui a reproché à la société Econocom France (société Econocom) de ne pas lui avoir livré l'hélicoptère qu'elle lui avait acheté, a assigné cette dernière en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Econocom fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; que la société Econocom avait fait valoir que la société Artemis, en pleine connaissance des obstacles que mettaient à la vente immédiate de l'appareil les conditions de vente à l'Aérospatiale et la réglementation du décret n° 73/364 du 30 mars 1973, avait manoeuvré pour obtenir, en profitant de l'absence des négociateurs compétents avec lesquels elle était précédemment en rapport, un semblant d'accord d'interlocuteurs inexpérimentés, dans le seul but d'obtenir des dommages-intérêts ; que la société Econocom avait ajouté que la société Artemis avait poursuivi ses manoeuvres, en montant une revente fictive de l'appareil, pour créer artificiellement un apparent dommage ; qu'en se bornant à faire état d'un prétendu accord de sa volonté sur la chose et sur le prix, et de l'inopposabilité à la société Artemis des conditions de l'Aérospatiale, sans se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la société Artemis de son obligation à contracter de bonne foi et des manoeuvres dolosives de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Econom France, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Artemis aviation et finance Inc, société de droit commun panaméen, dont le siège social est sis avenida Justo X... y calle 32 este, Ciudad de Panama, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Econom France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1990), que la société de droit Panaméen Artemis Aviation and Finance Inc. (société Artemis) qui a reproché à la société Econocom France (société Econocom) de ne pas lui avoir livré l'hélicoptère qu'elle lui avait acheté, a assigné cette dernière en responsabilité ; Attendu que la société Econocom fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; que la société Econocom avait fait valoir que la société Artemis, en pleine connaissance des obstacles que mettaient à la vente immédiate de l'appareil les conditions de vente à l'Aérospatiale et la réglementation du décret n° 73/364 du 30 mars 1973, avait manoeuvré pour obtenir, en profitant de l'absence des négociateurs compétents avec lesquels elle était précédemment en rapport, un semblant d'accord d'interlocuteurs inexpérimentés, dans le seul but d'obtenir des dommages-intérêts ; que la société Econocom avait ajouté que la société Artemis avait poursuivi ses manoeuvres, en montant une revente fictive de l'appareil, pour créer artificiellement un apparent dommage ; qu'en se bornant à faire état d'un prétendu accord de sa volonté sur la chose et sur le prix, et de l'inopposabilité à la société Artemis des conditions de l'Aérospatiale, sans se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la société Artemis de son obligation à contracter de bonne foi et des manoeuvres dolosives de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées étant complexes et imprécises il ne peut dès lors être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à de telles conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Econom France, envers la société Artemis aviation et finance Inc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f619c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel