Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61a4
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1989), que M. et Mme Z... X... se sont portés cautions envers la Banque nationale de Paris (BNP) des sociétés Métronet, Nétavie, Stebam, Sisam et Socap, M. Z... X... se portant caution, pour un montant limité, des quatre premières sociétés ; que la liquidation judiciaire de ces sociétés, qui avaient conclu des marchés de nettoiement et d'entretien avec la Régie autonome des transports parisiens, a été prononcée ; que la BNP a déclaré ses créances sur les sociétés débitrices, portant en partie sur le solde débiteur de comptes courants, et a assigné les cautions en paiement ; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la BNP des sommes à titre provisionnel, alors, selon le pourvoi, que la caution ne saurait être condamnée à exécuter son engagement, même à titre provisionnel, sans qu'ait été préalablement constatée l'exigibilité de la dette cautionnée ; qu'en matière de compte courant, seule la clôture du compte rend le solde exigible ; que les juges du fond, qui ont constaté que la créance invoquée par la BNP s'avère d'un montant encore incertain, que cette incertitude est du reste confirmée par la banque qui, dans son assignation, fait mention du relevé des comptes provisoirement arrêtés au 24 février 1986 et qu'elle sera amenée ultérieurement à réduire sa déclaration dans la limite des sommes qu'elle encaissera, que la BNP admet qu'il y aura une réduction du montant de sa créance au titre des sommes provenant de l'encaissement des bordereaux Dailly et qui relève que, dans ce contexte, elles ne paraîtraient pouvoir être poursuivies que pour autant que le montant des créances ait été arrêté vis-à-vis des débiteurs principaux et pour autant que les comptes courants aient été exactement clôturés, et qui cependant les condamne à titre provisionnel à payer en qualité de cautions aux créanciers la somme de 8 000 000 de francs, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 2013 et suivants et 2021 et suivants du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ M. Claude X..., 3°/ Mme Y..., Mafalda A..., épouse de M. René X..., demeurant tous trois Le Chesnay (Yvelines), 7, square Jasmin, résidence Saint-Augustin, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ de la Régie autonome des transports parisiens, RATP, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1989), que M. et Mme Z... X... se sont portés cautions envers la Banque nationale de Paris (BNP) des sociétés Métronet, Nétavie, Stebam, Sisam et Socap, M. Z... X... se portant caution, pour un montant limité, des quatre premières sociétés ; que la liquidation judiciaire de ces sociétés, qui avaient conclu des marchés de nettoiement et d'entretien avec la Régie autonome des transports parisiens, a été prononcée ; que la BNP a déclaré ses créances sur les sociétés débitrices, portant en partie sur le solde débiteur de comptes courants, et a assigné les cautions en paiement ; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la BNP des sommes à titre provisionnel, alors, selon le pourvoi, que la caution ne saurait être condamnée à exécuter son engagement, même à titre provisionnel, sans qu'ait été préalablement constatée l'exigibilité de la dette cautionnée ; qu'en matière de compte courant, seule la clôture du compte rend le solde exigible ; que les juges du fond, qui ont constaté que la créance invoquée par la BNP s'avère d'un montant encore incertain, que cette incertitude est du reste confirmée par la banque qui, dans son assignation, fait mention du relevé des comptes provisoirement arrêtés au 24 février 1986 et qu'elle sera amenée ultérieurement à réduire sa déclaration dans la limite des sommes qu'elle encaissera, que la BNP admet qu'il y aura une réduction du montant de sa créance au titre des sommes provenant de l'encaissement des bordereaux Dailly et qui relève que, dans ce contexte, elles ne paraîtraient pouvoir être poursuivies que pour autant que le montant des créances ait été arrêté vis-à-vis des débiteurs principaux et pour autant que les comptes courants aient été exactement clôturés, et qui cependant les condamne à titre provisionnel à payer en qualité de cautions aux créanciers la somme de 8 000 000 de francs, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 2013 et suivants et 2021 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans être critiquée sur ce point, qu'il avait été mis fin au fonctionnement des comptes courants, ce dont il résultait que la dette constituée par le passif des comptes courants était exigible, bien qu'elle ne fût pas encore liquidée, la cour d'appel a pu condamner les cautions au paiement d'une provision dont elle a relevé que le montant apparaissait inférieur à ce qu'elles auraient définitivement à supporter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la Banque nationale de Paris et la Régie autonome des transports parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f61a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel