Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61a5
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 novembre 1989, n° 835), qu'à la suite d'une convention de concession de ses produits consentie à la société CIB Sud-Ouest (société CIB), la société Inmont (devenue la société BASF peintures et encres) a conclu avec la société CIB un contrat relatif à des installations de matériel ; que, par lettre recommandée du 24 février 1983, la société Inmont a avisé la société CIB qu'elle mettait fin à ce contrat pour le 31 mai 1983, que, sur les machines installées, 91 étaient devenues la propriété de la société CIB, que pour les autres, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur leur propriété ; que la société Inmont a assigné la société CIB en paiement d'indemnité pour perte de loyers, en remboursement de frais pour appareils devant être remis en état ou non restitués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte du 4 septembre 1974 était un contrat de location de matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société CIB n'invoquait pas une telle nullité, mais se prévalait, au contraire, de l'existence d'une vente ; qu'en estimant qu'il ne pouvait y avoir vente au motif qu'Inmont n'était pas propriétaire des machines, l'arrêt attaqué a violé l'article 1599 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Inmont n'était pas propriétaire des machines et ne pouvait donc les vendre, mais seulement les sous-louer, tout en relevant que cette même société a fait des offres de vente de ces machines à la société CIB, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations -impliquant que la société Inmont était devenue propriétaire du matériel- les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 544 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à exclure l'existence d'une vente au seul motif que le contrat était qualifié de "location" et ne contenait aucune promesse de vente du matériel loué au profit du locataire, sans s'expliquer sur les éléments suivants : sur la lettre de la société Inmont précisant qu'il lui était impossible de consentir officiellement un contrat de crédit-bail, mais que la "régularisation" serait faite en fin de contrat, la facturation des machines à leur prix réel, enfin l'établissement de factures concernant 91 machines sur 160, précisant "ces installations sont définitivement votre propriété", éléments de nature à démontrer l'existence d'une vente déguisée en location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1582 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant de donner la qualification exacte à un acte qualifié de "location", mais manifestement relatif à la vente à terme d'un matériel, moyennant paiement par traites échelonnées sur vingt trimestres, la propriété du matériel étant acquise lors du paiement de la dernière traite, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir constaté la résiliation par le bailleur du contrat de location, à la date du 31 mai 1983, condamné le locataire au paiement d'une indemnité pour perte de loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation du contrat de location par le bailleur, par application de l'article II 2 du contrat, est soumise au respect d'un préavis de trois mois et n'ouvre droit à aucune indemnité pour perte de loyers, tandis que la résiliation par application de l'article IV-1, alinéa 3, du même contrat intervient sans effet immédiat et ouvre droit à des dommages-intérêts pour perte de loyers ; que ces deux textes, s'excluant l'un l'autre, ne peuvent être appliqués simultanément ; qu'en fondant la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité pour perte de loyers sur les deux textes en même temps, l'arrêt attaqué a violé le contrat du 4 septembre 1974 et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de résiliation du 24 février 1983, ainsi libellée : "Nous vous informons que nous mettons fin au contrat moyennant un préavis de trois mois. La location des installations à votre disposition prendra définitivement fin le 31 mai 1983" se fondait manifestement sur l'article II 2 du contrat prévoyant qu'à l'expiration de la période de soixante mois, chaque partie pourra mettre fin au contrat sans indemnité, en respectant un préavis de trois mois ; qu'en condamnant néanmoins la société CIB Sud-Ouest au paiement d'une indemnité, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre de résiliation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant que la résiliation sur le fondement de l'article IV-1, alinéa 3, du contrat était justifiée par le fait que le bailleur aurait constaté l'utilisation des produits de marque concurrente sur les installations RM, sans s'expliquer sur la circonstance que la lettre de résiliation du 26 février 1983 était antérieure à la connaissance, par la société Inmont, des deux incidents de confusion de marques, au demeurant minimes, de sorte que l'incident dont la société Inmont venait d'être informée lors de sa lettre du 15 mars 1983 ne pouvait être le motif de la résiliation du 26 février 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article IV-1, alinéa 3, ne prévoit la résiliation immédiate aux torts du locataire qu'en cas d'utilisation de produits de marque concurrente ; qu'en constatant une simple erreur de référence, sans rechercher si cette erreur avait été suivie de l'utilisation effective de la peinture Corona sur les machines litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société CIB de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement, par la société Inmont, des frais exposés par elle, pour la restitution du matériel, s'élevant à 52 794,79 francs, alors, selon le pourvoi, que la cassation, intervenant sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CIB au paiement d'une indemnité pour perte de loyers, par fausse application de l'article IV-I, alinéa 3, du contrat de location, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté la CIB de sa demande de remboursement des frais de restitution du matériel, par fausse application du même texte, conformément aux articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIB Sud-Ouest, dont le siège social est à Trélissac, Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de la société BASF peintures encres, dont le siège social est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CIB Sud-Ouest, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société BASF peintures encres, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 novembre 1989, n° 835), qu'à la suite d'une convention de concession de ses produits consentie à la société CIB Sud-Ouest (société CIB), la société Inmont (devenue la société BASF peintures et encres) a conclu avec la société CIB un contrat relatif à des installations de matériel ; que, par lettre recommandée du 24 février 1983, la société Inmont a avisé la société CIB qu'elle mettait fin à ce contrat pour le 31 mai 1983, que, sur les machines installées, 91 étaient devenues la propriété de la société CIB, que pour les autres, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur leur propriété ; que la société Inmont a assigné la société CIB en paiement d'indemnité pour perte de loyers, en remboursement de frais pour appareils devant être remis en état ou non restitués ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte du 4 septembre 1974 était un contrat de location de matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société CIB n'invoquait pas une telle nullité, mais se prévalait, au contraire, de l'existence d'une vente ; qu'en estimant qu'il ne pouvait y avoir vente au motif qu'Inmont n'était pas propriétaire des machines, l'arrêt attaqué a violé l'article 1599 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Inmont n'était pas propriétaire des machines et ne pouvait donc les vendre, mais seulement les sous-louer, tout en relevant que cette même société a fait des offres de vente de ces machines à la société CIB, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations -impliquant que la société Inmont était devenue propriétaire du matériel- les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 544 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à exclure l'existence d'une vente au seul motif que le contrat était qualifié de "location" et ne contenait aucune promesse de vente du matériel loué au profit du locataire, sans s'expliquer sur les éléments suivants : sur la lettre de la société Inmont précisant qu'il lui était impossible de consentir officiellement un contrat de crédit-bail, mais que la "régularisation" serait faite en fin de contrat, la facturation des machines à leur prix réel, enfin l'établissement de factures concernant 91 machines sur 160, précisant "ces installations sont définitivement votre propriété", éléments de nature à démontrer l'existence d'une vente déguisée en location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1582 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant de donner la qualification exacte à un acte qualifié de "location", mais manifestement relatif à la vente à terme d'un matériel, moyennant paiement par traites échelonnées sur vingt trimestres, la propriété du matériel étant acquise lors du paiement de la dernière traite, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la qualification du contrat se déduisait de l'intitulé de la convention, des termes employés (bailleur, locataire), des dispositions particulières de la convention prévoyant la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat à l'échéance de chaque période de tacite reconduction, de ce qu'elle ne contenait aucune promesse de vente du matériel loué ; qu'elle relève également qu'aucun accord ferme sur la vente de celui-ci n'était intervenu postérieurement à la conclusion du contrat, que la société CIB avait elle-même consenti, à l'issue de la procédure judiciaire, à la restitution de 61 machines sur 69, que la société Inmont n'avait pu transférer la propriété d'un matériel dont elle-même n'était pas propriétaire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a justifié sa décision de rejeter la qualification de contrat-vente ou location-vente, sans encourir le grief d'avoir faussement appliqué l'article 1599 du Code civil relatif à la nullité de la vente de la chose d'autrui dont elle a décidé l'inexistence et non la nullité ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les machines avaient fait l'objet dans le même temps d'une opération de crédit-bail entre un établissement financier, la société Unimat, propriétaire des machines, et la société Inmont, qui pourrait opter pour conserver le matériel loué en pleine propriété mais seulement à l'arrivée du terme du crédit-bail et d'une opération de sous-location entre la société Inmont et le sous-locataire la société CIB ; qu'elle a pu faire ressortir qu'aucune offre de vente, en fin de location, des 69 machines, n'avait pu aboutir à un accord dès lors qu'à ce moment, la société Inmont avait levé l'option dont elle disposait aux termes de son contrat de crédit-bail, que la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; Attendu, enfin, qu'il appartenait à la société CIB de rapporter la preuve que les parties avaient entendu conférer à la convention litigieuse une qualification différente de celle, en apparence, adoptée ; que la cour d'appel, qui a relevé que les parties s'étaient entendues sur la seule location de matériel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir constaté la résiliation par le bailleur du contrat de location, à la date du 31 mai 1983, condamné le locataire au paiement d'une indemnité pour perte de loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation du contrat de location par le bailleur, par application de l'article II 2 du contrat, est soumise au respect d'un préavis de trois mois et n'ouvre droit à aucune indemnité pour perte de loyers, tandis que la résiliation par application de l'article IV-1, alinéa 3, du même contrat intervient sans effet immédiat et ouvre droit à des dommages-intérêts pour perte de loyers ; que ces deux textes, s'excluant l'un l'autre, ne peuvent être appliqués simultanément ; qu'en fondant la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité pour perte de loyers sur les deux textes en même temps, l'arrêt attaqué a violé le contrat du 4 septembre 1974 et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de résiliation du 24 février 1983, ainsi libellée : "Nous vous informons que nous mettons fin au contrat moyennant un préavis de trois mois. La location des installations à votre disposition prendra définitivement fin le 31 mai 1983" se fondait manifestement sur l'article II 2 du contrat prévoyant qu'à l'expiration de la période de soixante mois, chaque partie pourra mettre fin au contrat sans indemnité, en respectant un préavis de trois mois ; qu'en condamnant néanmoins la société CIB Sud-Ouest au paiement d'une indemnité, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre de résiliation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant que la résiliation sur le fondement de l'article IV-1, alinéa 3, du contrat était justifiée par le fait que le bailleur aurait constaté l'utilisation des produits de marque concurrente sur les installations RM, sans s'expliquer sur la circonstance que la lettre de résiliation du 26 février 1983 était antérieure à la connaissance, par la société Inmont, des deux incidents de confusion de marques, au demeurant minimes, de sorte que l'incident dont la société Inmont venait d'être informée lors de sa lettre du 15 mars 1983 ne pouvait être le motif de la résiliation du 26 février 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article IV-1, alinéa 3, ne prévoit la résiliation immédiate aux torts du locataire qu'en cas d'utilisation de produits de marque concurrente ; qu'en constatant une simple erreur de référence, sans rechercher si cette erreur avait été suivie de l'utilisation effective de la peinture Corona sur les machines litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'a pas accordé à la société Inmont une indemnité pour perte de loyers prévue au contrat mais une indemnité compensatrice en non-restitution du matériel après la résiliation du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société CIB de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement, par la société Inmont, des frais exposés par elle, pour la restitution du matériel, s'élevant à 52 794,79 francs, alors, selon le pourvoi, que la cassation, intervenant sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CIB au paiement d'une indemnité pour perte de loyers, par fausse application de l'article IV-I, alinéa 3, du contrat de location, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté la CIB de sa demande de remboursement des frais de restitution du matériel, par fausse application du même texte, conformément aux articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CIB Sud-Ouest, envers la société Basf peintures encres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f61a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel