Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61ab
- Date
- 19 mars 1992
cassationmémoiremémoire ampliatifabsence de signaturelettre jointe signée par mandatairerecevabilité du pourvoiprud'hommesappeltaux du ressortmontant de la demandedemandes connexes dont le montant dépasse le taux de compétencerecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Saint-Chinian (Hérault), Les Poujols Hauts, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée comptoir agricole Saint-Chinianais, dont le siège est à Saint-Chinian (Hérault), avenue de Béziers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Le Prado, avocat de la société comptoir agricole Saint-Chinianais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société comptoir agricole Saint-Chinianais soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que le mémoire n'indique pas la personne qui l'a rédigé et n'est pas signé ; Mais attendu que si le mémoire ampliatif qui est parvenu à la Cour de Cassation le 16 septembre 1988 n'est pas signé et n'est pas en conséquence recevable, les moyens sommaires du pourvoi ont, en revanche, été transmis le 28 juin 1988 à ladite Cour au moyen d'une lettre avec laquelle ils faisaient corps et qui était signée par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que dès lors le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces du dossier de la procédure, que M. X... qui avait été engagé par la société comptoir agricole Saint-Chinianais, à compter du 28 mai 1985, en vertu d'un contrat à durée indéterminée complété par un avenant formation du 30 août 1985, a été licencié le 2 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société, en réparation des préjudices subis, d'une part, à une somme de 10 968 francs correspondant à la différence entre l'allocation chômage qu'il a perçue, et le salaire qu'il aurait dû percevoir entre le 9 novembre 1985 et la date de l'audience devant le conseil de prud'hommes et, d'autre part, la somme de 7 969,40 francs "pour allocations de chômage minorées consécutivement à l'attitude de l'employeur" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable alors qu'aucun des chefs de demandes ne dépassait le taux de compétence du conseil de prud'hommes à l'époque où l'affaire a été évoquée et d'avoir ainsi violé l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les prétentions susvisées du salarié tendaient à obtenir la réparation du préjudice causé à celui-ci par la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a pu décider qu'étant de même nature et fondées sur les mêmes faits elles ne constituaient qu'un seul chef de demande dont le montant dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en prenant en compte, en opposition avec les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, des attestations tapées à la machine par l'employeur, sur papier à en tête de l'entreprise et, donc, n'étant pas écrites par leurs auteurs dont certains d'ailleurs n'étaient pas employés dans l'entreprise à l'époque des faits ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le salarié ait soulevé l'irrecevabilité des attestations produites ; que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait en se fondant sur des griefs entièrement nouveaux sans référence avec ceux invoqués lors de la comparution devant le conseil de prud'hommes, totalement abandonnés au moment de l'appel ; qu'il ne s'agit donc pas d'adjonctions de demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément du dossier présenté par l'employeur au conseil de prud'hommes, mais de griefs non évoqués à l'époque et de nature à modifier, par des moyens contestables, la nature de la rupture du contrat, condamnée par les premiers juges ; que c'est donc, en fait, une interprétation erronée des dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte du dossier de la procédure qu'aucun grief n'a été allégué devant la cour d'appel qui n'ait été exposé ou n'ait été compris dans ceux examinés par les premiers juges ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société comptoir agricole Saint-Chinianais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721b0cd580146773f61ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel