Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61b0
- Date
- 19 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu que M. X..., devait percevoir le salaire correspondant à la qualification de veilleur de nuit chargé du gardiennage et de lui avoir alloué en conséquence un rappel de salaire de 14 921,53 francs ; alors que selon le pourvoi, si l'intitulé du contrat était "veilleur de nuit", les modalités du travail, le salaire n'avaient rien à voir avec cette qualification ; que toute personne salariée dans l'établissement, exerce par sa seule présence, une surveillance dans les locaux ; qu'il n'a jamais été demandé à M. X... de faire des rondes dans l'établissement durant la nuit, d'être en situation d'éveil ; qu'il était chargé de répondre aux appels téléphoniques et d'appeler l'éducateur de permanence s'il y avait un problème ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Agora AMPS, ... à Faches Thumesnil (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de M. X... Abdellah, demeurant 3/2/52, rue de l'Océanie à Lille (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 janvier 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 5 mai 1986 par l'Association médico psychosociale (AMPS) foyer Agora, comme veilleur de nuit ; qu'il était précisé dans le contrat de travail que son coefficient était de 235 et que toutes les questions relatives à l'emploi seraient réglées conformément à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que prétendant que son travail consistait non seulement à assurer la surveillance des pensionnaires mais comportait aussi des fonctions de gardiennage et la surveillance des bâtiments et installations, et qu'il n'était pas rémunéré selon sa qualification de veilleur de nuit, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire pour les années 1986 à 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu que M. X..., devait percevoir le salaire correspondant à la qualification de veilleur de nuit chargé du gardiennage et de lui avoir alloué en conséquence un rappel de salaire de 14 921,53 francs ; alors que selon le pourvoi, si l'intitulé du contrat était "veilleur de nuit", les modalités du travail, le salaire n'avaient rien à voir avec cette qualification ; que toute personne salariée dans l'établissement, exerce par sa seule présence, une surveillance dans les locaux ; qu'il n'a jamais été demandé à M. X... de faire des rondes dans l'établissement durant la nuit, d'être en situation d'éveil ; qu'il était chargé de répondre aux appels téléphoniques et d'appeler l'éducateur de permanence s'il y avait un problème ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'il entrait dans les fonctions de M. X... engagé comme veilleur de nuit, d'effectuer le gardiennage des locaux, a pu en déduire que ce salarié devait percevoir la rémunération correspondant à la qualification de veilleur de nuit chargé du gardiennage ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'Association Agora AMPS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f61b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel