Cour de Cassation · soc — 18 décembre 1991
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61c2
- Date
- 18 décembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) que M. X... a été licencié par lettre du 9 janvier 1984 par M. Y..., au motif pris de la perte du chantier de stockages de suies à la Centrale Emile Z... que ce licenciement n'a pas été suivi d'effet, M. Y... informant la société Henry, repreneur dudit chantier, que l'intérêssé et sept autres salariés se présenteraient à son siège le 16 janvier 1984 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Henry a refusé de reprendre le contrat de travail de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que le licenciement du 9 janvier 1984 était devenu caduc, qu'il était resté l'employeur du salarié, et d'avoir refusé de considérer qu'à tout le moins le salarié était démissionnaire à compter du 10 mai 1984, alors, d'une part, que ledit M. Y... n'a jamais considéré lui-même comme caduc le licenciement prononcé le 9 janvier 1984 et alors, d'autre part, que M. X... ayant quitté l'entreprise Henry le 10 mai 1984 de son propre gré pour aller travailler à l'entreprise Solodet à Creutzwald le lendemain, la cour d'appel aurait dû constater la démission de M. X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Deny Y..., demeurant à Betting-les-Saint-Avold (Moselle), ancienne route de Betting, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Mabrouk X..., demeurant à Freyming Merlebach (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) que M. X... a été licencié par lettre du 9 janvier 1984 par M. Y..., au motif pris de la perte du chantier de stockages de suies à la Centrale Emile Z... que ce licenciement n'a pas été suivi d'effet, M. Y... informant la société Henry, repreneur dudit chantier, que l'intérêssé et sept autres salariés se présenteraient à son siège le 16 janvier 1984 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Henry a refusé de reprendre le contrat de travail de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que le licenciement du 9 janvier 1984 était devenu caduc, qu'il était resté l'employeur du salarié, et d'avoir refusé de considérer qu'à tout le moins le salarié était démissionnaire à compter du 10 mai 1984, alors, d'une part, que ledit M. Y... n'a jamais considéré lui-même comme caduc le licenciement prononcé le 9 janvier 1984 et alors, d'autre part, que M. X... ayant quitté l'entreprise Henry le 10 mai 1984 de son propre gré pour aller travailler à l'entreprise Solodet à Creutzwald le lendemain, la cour d'appel aurait dû constater la démission de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, par une appréciation souveraine des faits et des preuves à elle soumis, que d'accord avec le salarié, M. Y... avait entendu considérer comme caduc le licenciement prononcé le 9 janvier 1984 et, d'autre part, que ce dernier avait continué de travailler au service de M. Y... jusqu'au 10 mai 1984 sans avoir accompli de travail au sein de la société Henry, le moyen, qui se borne à remettre en cause les éléments de fait appréciés par la cour d'appel sans critiquer autrement les conséquences légales qu'elle en a déduites, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 1991
Référence
613721b0cd580146773f61c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel