Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61c9
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux B..., locataires d'une ferme appartenant à Mme de Saint Laurent et à Mme A..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens 14 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux B... avaient régulièrement versé aux débats un certificat médical attestant que Mme B... souffrait déjà de dépression nerveuse lorsque son état s'était aggravé et avait nécessité son hospitalisation en mars 1982 ; qu'en se bornant d'affirmer que les preneurs n'apportaient aucune justification de l'état dépressif de Mme B..., sans s'expliquer sur ce document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-53 du Code rural ; d'autre part, qu'il résultait des conclusions des époux B..., comme des certificats médicaux versés aux débats, que Mme B... avait été hospitalisée en raison de l'aggravation de son état, et il s'induit des propres constatations de la cour d'appel que cette hospitalisation n'était pas due à l'apparition brutale d'un état pathologique l'obésité, l'hypertension, le dismétabolisme, le diabète et l'insuffisance hépatique caractérisant un état pathologique nécessairement préexistant à l'hospitalisation ; de sorte qu'en ne recherchant pas si cet état pathologique ne constituait pas une raison sérieuse et légitime excusant le non-paiement des fermages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie B..., née Z..., 2°/ M. Jacques B..., demeurant ensemble à Bourecq (Pas-de-Calais), route nationale, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e section), au profit : 1°/ de Mme Marie, Augusta X..., veuve de Saint Laurent, 2°/ de Mme Y... de Saint Laurent, veuve A..., demeurant toutes deux à Ecquedecque (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Vincent, avocat de Mme de Saint Laurent et de Mme A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux B..., locataires d'une ferme appartenant à Mme de Saint Laurent et à Mme A..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens 14 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux B... avaient régulièrement versé aux débats un certificat médical attestant que Mme B... souffrait déjà de dépression nerveuse lorsque son état s'était aggravé et avait nécessité son hospitalisation en mars 1982 ; qu'en se bornant d'affirmer que les preneurs n'apportaient aucune justification de l'état dépressif de Mme B..., sans s'expliquer sur ce document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-53 du Code rural ; d'autre part, qu'il résultait des conclusions des époux B..., comme des certificats médicaux versés aux débats, que Mme B... avait été hospitalisée en raison de l'aggravation de son état, et il s'induit des propres constatations de la cour d'appel que cette hospitalisation n'était pas due à l'apparition brutale d'un état pathologique l'obésité, l'hypertension, le dismétabolisme, le diabète et l'insuffisance hépatique caractérisant un état pathologique nécessairement préexistant à l'hospitalisation ; de sorte qu'en ne recherchant pas si cet état pathologique ne constituait pas une raison sérieuse et légitime excusant le non-paiement des fermages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que l'état de santé de Mme B... ait été gravement altéré et ait perturbé sérieusement l'exploitation et que si Mme B... avait du être hospitalisée un mois en 1982, il n'y avait pas corrélation entre cette hospitalisation, d'une durée très limitée, et le défaut de paiement des fermages échus aux mois d'octobre 1980 et 1981 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux B..., envers Mme de Saint Laurent et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f61c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel