Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61cc
- Date
- 19 février 1992
proprietevoisinageconstructiondommage à un immeuble voisinparticipation du maître de l'ouvrage aux travaux dommageablesréalisation d'une dalle de charge excessiveconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ettore L..., demeurant précédemment ... (Moselle), et actuellement 31, Boucle d'Alsace Lorraine, Sentzich, Cattenon (Moselle), 2°/ Mme Carmen I..., épouse L..., demeurant précédemment ... (Moselle), et actuellement 31, boucle d'Alsace Lorraine, Sentzich, Cattenon (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul H..., demeurant Kappelstrasse Hargarten Saar 664R5 Beckinger 6, 2°/ de Mme Catherine, Victorine H..., demeurant ... (Moselle), 3°/ de M. Pierre, Nicolas, Marcel H..., demeurant ... (Moselle), 4°/ de M. Joseph, Henri H..., demeurant ... Haut (Moselle), venant aux droits de M. Pierre H..., décédé à Thionville le 4 mars 1986, 5°/ de la compagnie Le Foyer, société d'assurances dont le siège est Domaine des Touches à Savonnières (Indre-et-Loire), 6°/ de M. Gérard G..., demeurant à Contz-les-Bains (Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. M..., Z..., Y..., D..., X..., C..., B..., K... F..., J... E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat des époux L..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Le Foyer, de Me Vincent, avocat de M. G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 avril 1989), qu'à la suite de l'effondrement d'un mur mitoyen lors des travaux de démolition et de terrassement effectués par M. G..., entrepreneur, dans l'immeuble des époux L..., après exécution d'autres travaux par M. L... personnellement, des désordres ont affecté cet immeuble, ainsi que l'immeuble voisin appartenant aux consorts H... ; que ces derniers ont assigné en réparation les époux L..., qui ont appelé en garantie M. G... et son assureur, la compagnie Le Foyer ; Attendu que les époux L... font grief à l'arrêt de laisser à leur charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, 1°) que les travaux accomplis par M. L... étaient sans rapport avec les causes diverses de l'accident survenu ; que faute par la cour d'appel d'avoir considéré le lien de causalité entre la réalisation d'une dalle par M. L... et la chute du mur en l'absence de l'intervention de M. G..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en retenant comme fautive l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux ayant entraîné le litige, et sans constater que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en la matière, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à affirmer que les travaux réalisés par le maître de l'ouvrage avaient aggravé le risque pris par M. G..., sans expliquer en quoi avait consisté cette aggravation, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. L... avait personnellement exécuté dans l'immeuble des travaux importants, en réalisant notamment deux dalles que l'expert avait jugées sur-dimensionnées et s'appuyant sur des murs non calculés pour cette charge et sans fondations et retenu que l'affirmation de M. L..., selon laquelle il n'aurait réalisé qu'une seule dalle, ne contredisait pas l'appréciation faite quant à l'excès de charge relativement à la capacité du mur porteur, qui avait aggravé le risque pris par M. G... et contribué à sa réalisation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le fait du maître de l'ouvrage avait concouru à la réalisation du dommage dans la proportion qu'elle a souverainement fixée, a, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- propriete
Référence
613721b0cd580146773f61cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel