Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61cf
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que la société civile immobilière Chanteneige (SCI), maître de l'ouvrage, qui avait, suivant marché du 30 juillet 1975, chargé la société Jossermoz-Annecy, entrepreneur, de l'exécution des cloisons, doublages, blocs-portes, menuiseries et fermetures d'un ensemble de logements, a, après règlement judiciaire de l'entrepreneur prononcé en cours de travaux, et suivi de la résiliation du marché par le maître de l'ouvrage, été assignée par l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux, tandis qu'elle lui réclamait le remboursement d'un trop perçu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un solde de 437 662 francs en principal et de limiter à 150 000 francs sa créance à l'égard de la société Jossermoz-Annecy, alors, selon le moyen, qu'en refusant de faire application de la convention des parties qui, notamment, n'accordait à l'entrepreneur qu'un délai de vingt jours, à compter de sa signification, pour contester le décompte définitif signifié par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 26-2 du cahier des clauses générales ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Chanteneige, dont le siège est 4, place Raoul Dautry, Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, sectin A), au profit : 1°/ de la société Jossermoz-Annecy, dont le siège social est zone industrielle, BP n° 1, Pringy (Haute-Savoie), 2°/ de M. Jacques X..., agissant en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la société Jossermoz-Annecy, demeurant ... (Haute-Savoie), 3°/ de M. Michel Y..., agissant en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la société Jossermoz-Annecy, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Chanteneige, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jossermoz-Annecy et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que la société civile immobilière Chanteneige (SCI), maître de l'ouvrage, qui avait, suivant marché du 30 juillet 1975, chargé la société Jossermoz-Annecy, entrepreneur, de l'exécution des cloisons, doublages, blocs-portes, menuiseries et fermetures d'un ensemble de logements, a, après règlement judiciaire de l'entrepreneur prononcé en cours de travaux, et suivi de la résiliation du marché par le maître de l'ouvrage, été assignée par l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux, tandis qu'elle lui réclamait le remboursement d'un trop perçu ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un solde de 437 662 francs en principal et de limiter à 150 000 francs sa créance à l'égard de la société Jossermoz-Annecy, alors, selon le moyen, qu'en refusant de faire application de la convention des parties qui, notamment, n'accordait à l'entrepreneur qu'un délai de vingt jours, à compter de sa signification, pour contester le décompte définitif signifié par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 26-2 du cahier des clauses générales ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après la résiliation du marché, l'architecte n'avait pas, conformément à l'article 26-2 du cahier des charges générales, examiné le décompte adressé le 14 octobre 1977, par le syndic au règlement judiciaire de l'entrepreneur, au maître de l'ouvrage et que ce dernier s'était borné à adresser son propre décompte à l'entrepreneur le 4 novembre suivant, la cour d'appel, qui a justement retenu que si l'entrepreneur n'avait pas, conformément à cette stipulation, présenté ses observations écrites dans le délai de vingt jours suivant la signification du décompte établi par l'architecte, cette omission était dépourvue de sanction, le maître de l'ouvrage n'ayant pas lui-même, dès l'origine, respecté la procédure contractuelle, a légalement justifié sa décision écartant l'application de la forclusion contractuelle opposée par le maître de l'ouvrage à la demande en paiement du solde de travaux, présentée par l'entrepreneur suivant mémoire définitif du 18 novembre 1981 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que selon l'expert, l'entrepreneur avait effectué 80 % de sa mission, sans que le maître de l'ouvrage ait fait constater contradictoirement les moins values et malfaçons alléguées, ni justifié par des factures les reprises de ces malfaçons, et que la réalité des pénalités de retard dues par l'entrepreneur était démontrée, la cour d'appel, qui a condamné le maître de l'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et fixé le montant de sa créance au titre des pénalités de retard, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Chanteneige aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f61cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel