Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61d0
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1990), que les sociétés Structal Tours et Structal pose (sociétés Structal), chargées, comme entrepreneur principal, de la fourniture et de la pose de murs rideaux dans une construction immobilière, ont sous-traité la pose à M. X... et lui ont adressé un bon de commande après qu'il ait établi un devis ; que M. X... ayant ensuite assigné les sociétés Structal en paiement d'un supplément de prix pour la pose de mètres carrés de murs rideaux non prévus dans son devis, ces sociétés ont formé une demande reconventionnelle et un expert a été désigné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se borner, pour exposer les prétentions et moyens des parties, à viser les énonciations du jugement ainsi que les écritures, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, toute décision judiciaire doit comporter un exposé, même succinct, des prétentions et moyens des parties, et que ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte le simple visa des termes du jugement entrepris et des conclusions d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de travaux et frais supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles du marché à forfait ne sont pas applicables dans un contrat de sous-traitance ; que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que la société Structal Tours avait sous-traité la pose des murs-rideaux à M. X..., ne peut refuser à celui-ci le paiement de travaux supplémentaires au prétexte que le marché convenu aurait constitué un marché à forfait, sans violer l'article 1793 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le nombre de mètres carrés de murs-rideaux à traiter n'était aucunement précisé dans le bon de commande du 15 juin 1981 donnant son accord sur le prix de pose des murs-rideaux pour le prix forfaitaire de 685 000 francs, et que ce prix résultait du devis du 5 juin 1981 de M. X..., faisant état de 3 030 m de murs-rideaux (nombre inférieur à celui des mètres carrés réellement traités) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que les murs-rideaux supplémentaires étaient compris dans le marché de base ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise X...", demeurant à Janneyrias (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de : 1°/ la société anonyme Structal Tours, dont le siège social est à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), rue des Grands Mortiers et rue Hyppolite Monteil, 2°/ la société à responsabilité limitée Structal pose, dont le siège social est à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), rue Hyppolite Monteil, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Structal Tours et de la société Structal pose, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1990), que les sociétés Structal Tours et Structal pose (sociétés Structal), chargées, comme entrepreneur principal, de la fourniture et de la pose de murs rideaux dans une construction immobilière, ont sous-traité la pose à M. X... et lui ont adressé un bon de commande après qu'il ait établi un devis ; que M. X... ayant ensuite assigné les sociétés Structal en paiement d'un supplément de prix pour la pose de mètres carrés de murs rideaux non prévus dans son devis, ces sociétés ont formé une demande reconventionnelle et un expert a été désigné ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se borner, pour exposer les prétentions et moyens des parties, à viser les énonciations du jugement ainsi que les écritures, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, toute décision judiciaire doit comporter un exposé, même succinct, des prétentions et moyens des parties, et que ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte le simple visa des termes du jugement entrepris et des conclusions d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que la cour d'appel a fait l'exposé des demandes et moyens qui lui étaient soumis, en les analysant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de travaux et frais supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles du marché à forfait ne sont pas applicables dans un contrat de sous-traitance ; que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que la société Structal Tours avait sous-traité la pose des murs-rideaux à M. X..., ne peut refuser à celui-ci le paiement de travaux supplémentaires au prétexte que le marché convenu aurait constitué un marché à forfait, sans violer l'article 1793 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le nombre de mètres carrés de murs-rideaux à traiter n'était aucunement précisé dans le bon de commande du 15 juin 1981 donnant son accord sur le prix de pose des murs-rideaux pour le prix forfaitaire de 685 000 francs, et que ce prix résultait du devis du 5 juin 1981 de M. X..., faisant état de 3 030 m de murs-rideaux (nombre inférieur à celui des mètres carrés réellement traités) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que les murs-rideaux supplémentaires étaient compris dans le marché de base ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 1793 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bon de commande du 15 juin 1981, signé des deux parties, stipulait un prix forfaitaire, sans que soit indiqué le nombre de mètres carrés à traiter et précisait que l'intervention de M. X... nécessitait la prise en charge complète du chantier, conformément aux plans qui lui avait été précédemment transmis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre à la charge de M. X... la somme correspondant aux salaires de sept membres du personnel des sociétés Structal, l'arrêt retient, par adoption des conclusions de l'expert, que l'intervention de ce personnel sur le chantier a été rendue nécessaire par la carence du personnel de l'entreprise X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que cette somme avait déjà été déduite par les sociétés Structal pour fixer le solde, pris en compte par l'expert, de leur dette envers le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. X... la somme de 67 468,57 francs, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les sociétés Structal Tours et Structal pose, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f61d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel